Sur le moyen unique :
Attendu que, dès lors que les juges du fond décidaient que le contrat de révélation de succession conclu entre Mme X... et les époux Bovyn, généalogistes, et le mandat de recueillir la succession que celle-ci leur avait donné, étaient annulés, ces derniers n'avaient aucun titre à conserver les effets successoraux qui leur avaient été versés par le notaire de la succession en exécution de ce mandat, de sorte qu'ils étaient tenus de les restituer à l'héritière à qui ils étaient dévolus par le seul effet de l'ouverture de la succession ; qu'ainsi c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations que la cour d'appel (Rennes, 10 octobre 1995) a condamné les époux Bovyn à verser à M. Porteu, ès qualités d'administrateur légal des biens de Mme X..., l'intégralité des sommes qu'ils avaient reçu du notaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.