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02/12/1997 | FRANCE | N°95-21315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1997, 95-21315


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont obtenu le 17 juillet 1984 un prêt immobilier d'un montant de 380 000 francs au taux de 8 % ; que ce taux était un taux préférentiel, M. X... étant salarié de la banque ; qu'il était prévu au contrat qu'en cas de cessation d'act

ivité de l'emprunteur ou du co-emprunteur à la banque, le taux du prêt serait r...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;

Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont obtenu le 17 juillet 1984 un prêt immobilier d'un montant de 380 000 francs au taux de 8 % ; que ce taux était un taux préférentiel, M. X... étant salarié de la banque ; qu'il était prévu au contrat qu'en cas de cessation d'activité de l'emprunteur ou du co-emprunteur à la banque, le taux du prêt serait ramené au taux pratiqué normalement pour cette catégorie de prêt au moment de l'accord ; que M. X... a quitté la banque dès 1984, et le taux du prêt a été porté conformément au contrat à 11,9 % à partir de mars 1985 ; que, M. X... ayant cessé de payer les échéances en juillet 1992, et fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la banque s'est alors retournée contre Mme Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, la cour d'appel retient que la durée du contrat a été modifiée, avec effet au 25 février 1985, pour être réduite de 264 à 180 mois, que cette réduction, jointe à l'augmentation du taux d'intérêt, même à supposer celle-ci légalement admissible, conduit à une modification importante de la charge mensuelle de remboursement, de nature à bouleverser l'équilibre financier du contrat, et que la charge financière mensuelle du crédit constitue une modification essentielle des éléments du contrat entraînant une novation par changement de dette ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la dette, au remboursement de laquelle est tenue Mme Y... en sa qualité de co-emprunteur, a fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21315
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - Conditions - Intention de nover - Modification des modalités de remboursement d'un emprunt (non) .

PRET - Prêt d'argent - Modalités de remboursement d'un emprunt - Modification - Novation (non)

La novation ne se présume pas ; elle doit clairement résulter des actes et, en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement.


Références :

Code civil 1134, 1271

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1997, pourvoi n°95-21315, Bull. civ. 1997 I N° 345 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 345 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21315
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