Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une commission formée par X... Morvan qui, se prévalant du mandat de vente à elle donné par M. Y..., prétendait avoir servi d'intermédiaire pour la vente de quatre terrains lui appartenant, l'arrêt attaqué écarte les attestations produites au seul motif que " n'étant accompagnées d'aucun document justifiant de l'identité de leur auteur et comportant leur signature ", elles ne pouvaient avoir valeur de preuve ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.