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25/11/1997 | FRANCE | N°96-11557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1997, 96-11557


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une commission formée par X... Morvan qui, se prévalant du mandat de vente à elle donné par M. Y..., prétendait avoir servi d'intermédiaire pour la vente de quatre terrains lui appartenant, l'arrêt attaqué écarte les attestations produites au seul motif que " n'éta

nt accompagnées d'aucun document justifiant de l'identité de leur auteur et comport...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les règles édictées par ce texte, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une commission formée par X... Morvan qui, se prévalant du mandat de vente à elle donné par M. Y..., prétendait avoir servi d'intermédiaire pour la vente de quatre terrains lui appartenant, l'arrêt attaqué écarte les attestations produites au seul motif que " n'étant accompagnées d'aucun document justifiant de l'identité de leur auteur et comportant leur signature ", elles ne pouvaient avoir valeur de preuve ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11557
Date de la décision : 25/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non) .

Les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité.


Références :

nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-07, Bulletin 1989, IV, n° 282, p. 191 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1997, pourvoi n°96-11557, Bull. civ. 1997 I N° 327 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 327 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11557
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