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19/11/1997 | FRANCE | N°95-21026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 95-21026


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., dont l'acquisition avait été financée par un prêt de la société Crédipar, a été détruit dans une collision avec celui de M. Y... ; que la GMF, assureur de celui-ci, n'a pas contesté son obligation à réparation ; que l'indemnité compensatrice de la valeur du véhicule a été fixée d'accord des parties ; que la société Crédipar, bénéficiaire d'un gage sur le véhicule, et invoquant la déchéance du terme encouru, a demandé à M. X... paiement

d'une somme représentant l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et devenu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., dont l'acquisition avait été financée par un prêt de la société Crédipar, a été détruit dans une collision avec celui de M. Y... ; que la GMF, assureur de celui-ci, n'a pas contesté son obligation à réparation ; que l'indemnité compensatrice de la valeur du véhicule a été fixée d'accord des parties ; que la société Crédipar, bénéficiaire d'un gage sur le véhicule, et invoquant la déchéance du terme encouru, a demandé à M. X... paiement d'une somme représentant l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et devenues exigibles ; que M. X..., s'étant acquitté, a assigné la GMF en remboursement de cette somme, diminuée de l'indemnisation de la valeur du véhicule ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il n'était réclamé aucune autre somme que celle constituée de l'amortissement du capital et des intérêts continuant à courir, en application du contrat de prêt qui l'avait fait naître, alors que l'accident avait eu seulement pour conséquence de la rendre exigible immédiatement, et que, de ce seul chef à prendre en considération, il n'était rien demandé, ni justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigibilité des échéances du prêt était la conséquence directe de l'accident qui avait causé la destruction du véhicule, que le montant n'en était pas contesté et que M. X... en demandait le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21026
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Destruction d'un véhicule à la suite d'un accident - Emprunt souscrit pour son acquisition .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Véhicule - Montant des réparations - Destruction d'un véhicule à la suite d'un accident - Emprunt souscrit pour son acquisition - Paiement par l'assureur du remboursement des échéances de l'emprunt

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Destruction d'un véhicule à la suite d'un accident - Emprunt souscrit pour son acquisition - Paiement par l'assureur du remboursement des échéances de l'emprunt - Conséquence directe de l'accident

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Destruction d'un véhicule à la suite d'un accident - Emprunt souscrit pour son acquisition - Paiement par l'assureur du remboursement des échéances de l'emprunt - Conséquence directe de l'accident

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Destruction du véhicule - Emprunt souscrit pour son acquisition

La victime, dont le véhicule est détruit à la suite d'un accident de la circulation, est en droit d'obtenir de la part de l'assureur de l'auteur du dommage le paiement de l'indemnité représentant la valeur du véhicule ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles par l'effet de l'accident, et dont elle a dû s'acquitter auprès de l'organisme de crédit.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-07-16, Bulletin 1991, I, n° 241, p. 158 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-21026, Bull. civ. 1997 II N° 280 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 280 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21026
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