Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule de M. X..., dont l'acquisition avait été financée par un prêt de la société Crédipar, a été détruit dans une collision avec celui de M. Y... ; que la GMF, assureur de celui-ci, n'a pas contesté son obligation à réparation ; que l'indemnité compensatrice de la valeur du véhicule a été fixée d'accord des parties ; que la société Crédipar, bénéficiaire d'un gage sur le véhicule, et invoquant la déchéance du terme encouru, a demandé à M. X... paiement d'une somme représentant l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt et devenues exigibles ; que M. X..., s'étant acquitté, a assigné la GMF en remboursement de cette somme, diminuée de l'indemnisation de la valeur du véhicule ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il n'était réclamé aucune autre somme que celle constituée de l'amortissement du capital et des intérêts continuant à courir, en application du contrat de prêt qui l'avait fait naître, alors que l'accident avait eu seulement pour conséquence de la rendre exigible immédiatement, et que, de ce seul chef à prendre en considération, il n'était rien demandé, ni justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigibilité des échéances du prêt était la conséquence directe de l'accident qui avait causé la destruction du véhicule, que le montant n'en était pas contesté et que M. X... en demandait le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.