La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1997 | FRANCE | N°95-20342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 95-20342


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1994), que Jean-Luc Y..., élève d'un institut agricole, a été blessé dans une salle de cours par un condisciple, Eric X... ; qu'avec son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, il a demandé à Eric X... et à son assureur, le Groupama de la Somme, réparation du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dispositions législatives claires, l'élève d'un établissement technique et de formation profess

ionnelle agricole ne peut avoir, vis-à-vis de son camarade de scolarité, la quali...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1994), que Jean-Luc Y..., élève d'un institut agricole, a été blessé dans une salle de cours par un condisciple, Eric X... ; qu'avec son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, il a demandé à Eric X... et à son assureur, le Groupama de la Somme, réparation du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dispositions législatives claires, l'élève d'un établissement technique et de formation professionnelle agricole ne peut avoir, vis-à-vis de son camarade de scolarité, la qualité de préposé, étant un tiers ; qu'en affirmant, cependant, que les élèves X... et Y..., tous deux élèves de l'institut, sont assimilés par la loi à des copréposés et ne sont en aucun cas des tiers à l'égard l'un de l'autre pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable la demande de la victime dirigée contre l'auteur du jet d'une gomme, la cour d'appel, qui ajoute à la loi une prévision qui ne s'en évince nullement, viole les articles 1145 et 1449 du Code rural, ensemble viole les articles L. 452-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 1145 du Code rural les élèves des établissements techniques et de la formation professionnelle agricole bénéficient de la législation accidents du travail et risques agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, et que l'article 1149 du même Code renvoie aux règles posées aux articles L. 452-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, notamment lorsque l'accident est causé par un préposé de l'employeur ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime ;

Que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, Jean-Luc Y... et Eric X... étant assimilés par la loi à des copréposés, le premier était irrecevable à agir contre le second en réparation de son préjudice conformément au droit commun, dès lors que l'accident n'était pas dû à la faute intentionnelle de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20342
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun (non) .

AGRICULTURE - Accident du travail - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun (non)

L'article 1145 du Code rural étendant la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 452-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale auxquels renvoie l'article 1149 du Code rural, de telle sorte que les règles de réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'élève d'un institut agricole, blessé dans une salle de cours par un condisciple, tous deux étant assimilés par la loi à des copréposés, est irrecevable à agir contre celui-ci en réparation de son préjudice conformément au droit commun dès lors que l'accident n'est pas dû à la faute intentionnelle de l'auteur du dommage.


Références :

Code rural 1145, 1149
Code de la sécurité sociale L452-1, L452-5, L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 novembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-25, Bulletin 1992, V, n° 423, p. 262 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°95-20342, Bull. civ. 1997 II N° 281 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 281 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award