Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1994), que Jean-Luc Y..., élève d'un institut agricole, a été blessé dans une salle de cours par un condisciple, Eric X... ; qu'avec son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, il a demandé à Eric X... et à son assureur, le Groupama de la Somme, réparation du préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dispositions législatives claires, l'élève d'un établissement technique et de formation professionnelle agricole ne peut avoir, vis-à-vis de son camarade de scolarité, la qualité de préposé, étant un tiers ; qu'en affirmant, cependant, que les élèves X... et Y..., tous deux élèves de l'institut, sont assimilés par la loi à des copréposés et ne sont en aucun cas des tiers à l'égard l'un de l'autre pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable la demande de la victime dirigée contre l'auteur du jet d'une gomme, la cour d'appel, qui ajoute à la loi une prévision qui ne s'en évince nullement, viole les articles 1145 et 1449 du Code rural, ensemble viole les articles L. 452-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'aux termes de l'article 1145 du Code rural les élèves des établissements techniques et de la formation professionnelle agricole bénéficient de la législation accidents du travail et risques agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, et que l'article 1149 du même Code renvoie aux règles posées aux articles L. 452-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, notamment lorsque l'accident est causé par un préposé de l'employeur ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, Jean-Luc Y... et Eric X... étant assimilés par la loi à des copréposés, le premier était irrecevable à agir contre le second en réparation de son préjudice conformément au droit commun, dès lors que l'accident n'était pas dû à la faute intentionnelle de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.