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18/11/1997 | FRANCE | N°96-80002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1997, 96-80002


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eduardo,
- la société Sietam Industries, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L.

432, alinéa 3, L. 434-2, L. 483-1 du Code du travail, 1835 du Code civil, 110 de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eduardo,
- la société Sietam Industries, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 432, alinéa 3, L. 434-2, L. 483-1 du Code du travail, 1835 du Code civil, 110 de la loi du 24 juillet 1966, 121-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé le président-directeur général de la société Sietam Industries, Dominique Y..., en exercice au moment des faits, a déclaré Eduardo X..., qui avait à la même époque la qualité de directeur général et d'éventuel repreneur de l'entreprise avec des associés, coupable du délit d'entrave au fonctionnement du CCE à l'occasion de la cession des actions de Sietam à la société EBE ;
" aux motifs (pages 12 et s.) que le CCE s'est réuni le 10 juillet afin d'examiner, d'une part, un projet d'augmentation du capital de Sietam Industries, d'autre part, le projet de rachat par EBE ; au cours de la réunion, Dominique Y... et Eduardo X... ont répondu à 88 questions du CCE concernant le projet de rachat, après avoir souligné le caractère confidentiel des informations communiquées lors de la discussion, Dominique Y... a révélé que les actionnaires du groupe EBE avaient fait réaliser un audit de Sietam Industries par le cabinet Coopers et Lybrand ; que (page 13), par ordonnance du 30 juillet 1992, le juge des référés a décidé de reporter au 1er septembre 1992 la consultation du CCE sur le rachat de la société et ordonné, sous astreinte, à Sietam Industries de communiquer le rapport d'audit du cabinet Coopers et Lybrand ainsi que les documents justificatifs sur l'évaluation comptable des prix de cession ; il était mentionné dans l'ordonnance que l'exécution provisoire était de droit ; cette décision de justice a été frappée d'appel par Sietam Industries ; que, par arrêt du 7 mai 1993, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 30 juillet 1992 ; que (pages 16 et s.), lors de la réunion du 10 juillet 1992, Dominique Y..., président du comité d'entreprise, a répondu à de nombreuses questions du CCE et a révélé l'existence d'un audit qu'avait établi le cabinet Coopers et Lybrand au profit des candidats à l'acquisition de l'entreprise ; que le rapport d'audit comporte une analyse du compte de résultat 1991, un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice 1992, l'examen des principaux postes du bilan et quelques informations de nature fiscale ; que, pour l'établissement du compte prévisionnel, les auteurs du rapport ont envisagé deux hypothèses " en fonction de la date de fermeture de l'usine de Dax " ; que le rapport comporte la précision suivante : " une première possibilité est une fermeture au mois de juin, la seconde une fermeture en fin de saison de production, soit en octobre " ; que les informations relatives à l'usine de Dax qui figurent dans le rapport provenaient nécessairement de la direction ; que les termes péremptoires utilisés dans ce document établissent que la fermeture de l'usine de Dax était acquise au moment de l'établissement de l'audit (le rapport a été commandé le 27 mars 1992 et remis le 4 mai 1992), la date de la fermeture restant à déterminer ; que lors de la réunion du CCE du 10 juillet 1992, Dominique Y... a été interrogé sur le sort de l'usine de Dax ; que le procès-verbal comporte la mention suivante :
" Dominique Y... précise que, jusqu'à présent, l'usine de Dax n'a pas été fermée, et que cela ne sera pas le cas d'ici le 31 juillet 1992 ; pour après, SST ne peut et ne saurait se prononcer " ; que la communication du rapport d'audit aurait à l'évidence alerté les membres du CCE sur l'existence d'un projet de fermeture de l'usine de Dax ; que s'il avait eu connaissance du rapport, le CCE n'aurait pas manqué d'interroger Eduardo X..., futur repreneur, sur ses intentions ; que l'information complète du CCE, notamment l'examen des conséquences sociales de la cession d'actions, à EBE, justifiait la communication du rapport d'audit ; que figure au dossier la lettre de mission de la société Aclaudit (membre de Coopers et Lybrand) en vue de l'examen des comptes de Sietam Industries ; que ce document, daté du 27 mars 1992, porte, outre la signature du représentant du cabinet d'audit, Philippe Z..., la signature d'Eduardo X..., à l'exclusion de toute autre ; que dans une lettre du 4 mai 1992 adressée à Eduardo X..., à Vauban Finance et à Sofinindex, Philippe Z... fait référence à " la mission qui nous a été confiée par Eduardo X... " ; que Dominique Y... observe à juste titre que le rapport d'audit n'a pas été commandé par Sietam Industries ; qu'il convient, néanmoins, de souligner qu'Eduardo X... était directeur général du groupe dont Dominique Y... était le président ; que la Cour s'autorise à penser que le rapport d'audit a été communiqué à Dominique Y... que, cependant, Dominique Y... n'en avait pas la disposition ; qu'on ne saurait donc lui faire grief de l'absence de communication au CCE ; en revanche, que ce grief peut être retenu à l'encontre d'Eduardo X..., qui a participé aux réunions du CCE à la fois comme directeur général de Sietam Industries (ainsi d'ailleurs que de SST) et comme futur repreneur de la société ; que, même si le rapport d'audit a été adressé aux associés d'Eduardo X..., ce dernier est mal fondé à prétendre qu'il ne pouvait le remettre au CCE de Sietam Industries alors qu'il l'avait personnellement commandé au cabinet Coopers et Lybrand (lettre de mission du 27 mars 1992) et pouvait, de ce fait, en disposer ; qu'en ne remettant pas en temps utile au CCE le rapport d'audit, c'est-à-dire avant la cession des actions, Eduardo X... a entravé le fonctionnement du CCE ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'époque de la consultation du CCE (10 juillet 1992 et avant la cession des actions), Dominique Y... avait la qualité de président de la société Sietam et de président du CCE et Eduardo X..., demandeur, celle de directeur général et de " futur repreneur de la société " ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à Eduardo X... de ne pas avoir assumé les devoirs d'informations du CCE qui pesaient en propre sur la personne qui détient légalement les qualités de président de la société et de président du CCE ; qu'en faisant assumer à Eduardo X... la responsabilité pénale du fait d'autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que le chef d'entreprise est tenu de veiller à la stricte et constante observation des dispositions édictées par le Code du travail et qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs entre le président-directeur général et Eduardo X..., la relaxe du premier impliquait a fortiori la relaxe du second, et que, pris, par ailleurs, en sa qualité de mandataire des futurs repreneurs, Eduardo X... restait, par rapport à l'entreprise, un tiers sur lequel le Code du travail ne fait peser aucune obligation quant au fonctionnement du CCE ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le rapport d'audit litigieux était destiné aux associés d'Eduardo X..., ne pouvait, sans s'expliquer sur la qualité de mandataire de ce dernier, affirmer qu'il aurait été mal fondé à en refuser la communication sous prétexte qu'il était personnellement l'auteur de la commande dudit rapport ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les auteurs du rapport avaient envisagé deux " hypothèses " pour l'établissement du " compte prévisionnel " en fonction de deux " possibilités " de fermeture de l'usine de Dax et que la communication du rapport d'audit aurait seulement informé les membres du CCE de " l'existence d'un projet de fermeture de l'usine de Dax " ce qui leur aurait permis d'interroger Eduardo X..., " futur repreneur, sur ses intentions " (arrêt, page 16, alinéas 5 et 8 et page 17, alinéa 5) de sorte que la cour d'appel a seulement caractérisé à ce stade l'existence d'hypothèses de travail élaborées par les futurs repreneurs, qui n'avaient pas encore pouvoir de décision et nullement l'existence d'une décision effective émanant du chef d'entreprise en place qui seule aurait justifié une communication au titre de l'article L. 431-5 du Code du travail ;
" que, de surcroît, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction décider que la communication du rapport d'audit s'imposait à l'occasion de la consultation sur la cession d'actions (juillet 1992) dans la mesure où il faisait état d'une décision déjà arrêtée de fermer l'établissement de Dax (page 16) et relever, par ailleurs (pages 20 et 21), que l'usine de Dax avait continué à fonctionner après la cession, que la nouvelle direction avait tenté d'éviter cette solution par divers moyens tels que la réduction du temps de travail ou le chômage partiel et qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions de faire reproche à Eduardo X... d'avoir attendu le mois de juin 1993 pour entreprendre la consultation spécifique sur la décision de fermeture de l'usine, ce dont il résultait nécessairement que les " hypothèses " mentionnées au cours de l'année 1992 dans l'audit ne constituaient nullement la décision effective de fermeture ;
" alors, enfin, que la décision du juge des référés enjoignant à la société Sietam de procéder à la communication dudit audit ne saurait avoir aucune autorité de chose jugée à l'égard d'Eduardo X..., qui n'était pas personnellement partie à l'instance et qui conservait dans l'instance pénale toute liberté d'exciper des moyens de fond quant à l'exécution du mandat qui lui avait été confié par le groupe de repreneur, pour obtenir un audit du cabinet Coopers et Lybrand, de sorte qu'en affirmant que l'entrave serait constituée par le fait que le demandeur n'aurait pas remis en temps utile l'audit au CCE et que ce dernier n'en aurait eu communication qu'en avril 1993, la cour d'appel a de nouveau violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité central d'entreprise de la société Sietam Industries s'est réuni le 10 juillet 1992 pour donner son avis sur un projet de cession des actions de la société élaboré par Eduardo X..., directeur général et principal acquéreur, en vue de l'intégration de la société dans un groupe EBE en cours de constitution ; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise, à laquelle participait Eduardo X..., le président de la société, Dominique Y..., a révélé qu'un audit des comptes de celle-ci avait été réalisé à la demande des acquéreurs ; que, s'estimant insuffisamment informé, le comité d'entreprise a souhaité reporter son avis au 15 septembre suivant ; que, malgré cette demande, la direction a retenu la date du 17 juillet ;
Que le comité d'entreprise, après avoir refusé de délibérer à cette date, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 30 juillet 1992, a dit que la consultation sur le changement d'actionnariat aurait lieu le 1er septembre suivant et ordonné à la société Sietam Industries de communiquer au comité le compte rendu de l'audit effectué ; que la cession des actions de la société Sietam Industries à la société EBE, nouvellement créée, est intervenue le 31 juillet 1992, sans que le comité d'entreprise ait exprimé son avis préalable et sans que lui ait été communiqué le rapport d'audit réclamé ; que la communication de ce rapport n'a été assurée par Eduardo X..., devenu président de la société, que le 23 juillet 1993 ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel retient qu'il lui appartenait de remettre en temps utile au comité le rapport d'audit qu'il avait personnellement demandé et dont il pouvait ainsi librement disposer ; que les juges ajoutent que la remise de ce rapport aurait permis au comité de recueillir des informations précises sur les conséquences sociales du changement d'actionnariat ; qu'ils relèvent, notamment, que ce document présentait comme acquise, en se fondant sur des informations fournies par la direction, la fermeture prochaine de l'une des usines de la société, seule demeurant incertaine la date de cette mesure ; que les juges énoncent que l'absence de communication du rapport a déterminé le report de la délibération du comité d'entreprise au-delà de la date de la cession ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'a pas fondé la culpabilité du prévenu sur l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail peut être imputé au directeur général d'une société ayant participé, aux côtés du président de celle-ci, à la consultation du comité d'entreprise, dès lors qu'a été caractérisée à son encontre une faute personnelle en relation avec les faits constitutifs de l'infraction ; que constitue une telle faute le refus opposé par lui, sans motif légitime et en violation de l'article L. 431-5 du Code du travail, de communiquer au comité d'entreprise un document en sa possession, qui était nécessaire à l'information de cette institution ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstance de la cause, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 340-1 de la loi du 14 juillet 1966 sur les sociétés, 439-1 de la même loi, L. 111-2 à L. 111-5 du Code pénal, L. 483-1 et L. 432-4 du Code du travail, fausse application de l'article 244-1 du décret du 23 mars 1967, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eduardo X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du CCE faute d'avoir communiqué en temps utile la révision du compte de résultat prévisionnel prévu par l'article 244-1 du décret du 23 mars 1967 ;
" aux motifs que, dans une lettre du 14 décembre, le cabinet Secafi Alpha a fait savoir au CCE qu'il ne pouvait remplir sa mission en l'absence, notamment, de révision du compte de résultat prévisionnel ; que lors de la réunion du 23 décembre 1993, le CCE a de nouveau évoqué la question du budget prévisionnel ; que la direction a proposé d'établir les documents révisés pour la première quinzaine de janvier 1994 ; que dans une note du 11 janvier 1994, le cabinet Secafi Alpha indique qu'il a finalement reçu les documents prévisionnels révisés ; que les documents prévisionnels révisés ont également été remis au CCE les 13 et 14 janvier 1994 ; que le conseil du prévenu soutient qu'en tout état de cause, la remise des documents n'est enfermée dans aucun délai ; que s'il est vrai que l'article L. 432-4 du Code du travail qui reprend en substance les dispositions de l'article 340-1 de la loi sur les sociétés commerciales ne prévoit aucun délai, en revanche l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 précise que les documents prévisionnels doivent être communiqués au comité d'entreprise (dans le cas présent au CCE) " dans les huit jours de leur établissement " ; que l'article 244-4 doit s'interpréter à la lumière de l'article 244-1 ; qu'ainsi la révision du compte de résultat prévisionnel aurait dû être communiquée au CCE dans les huit premiers jours du mois de novembre 1993 ; que ce document a été remis avec un retard de plus de trois mois, après plusieurs réclamations du CCE ; au surplus que ce document comportait des informations importantes ; qu'en effet, dans la note évoquée ci-dessus du 11 janvier 1994, le cabinet Secafi Alpha estime que la révision des comptes prévisionnels conduit à remettre en cause la décision de fermer l'usine de Dax (l'expert-comptable indique que commandes et ventes ont été sous-estimées dans le budget initial) ; que la direction ne pouvait, sans porter atteinte aux droits du CCE, priver les représentants du personnel d'un document utile pour apprécier, même a posteriori, la décision de fermer une usine ; qu'en retardant pendant trois mois l'élaboration et la diffusion de ce document la direction a entravé le fonctionnement régulier du CCE ; qu'Eduardo X... sera déclaré coupable, pour ce motif, d'entrave au fonctionnement régulier du CCE ;
" alors que le délai de huit jours stipulé par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967, s'il vise effectivement les documents énumérés à l'article 244-1 du même texte réglementaire et donc " une révision du compte de résultat prévisionnel " qui devrait intervenir dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, ne saurait avoir pour effet d'ajouter ce document à la liste limitative fixée par le législateur dans l'article L. 340-1 de la loi sur les sociétés, qui ne mentionne aucunement l'existence de comptes prévisionnels révisés sur lesquels repose, cependant, la poursuite, de sorte qu'en entrant en condamnation sans vérifier l'élément légal de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article 340-1, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 comporte une habilitation du pouvoir réglementaire limitée à la définition de " la périodicité des délais et des modalités d'établissement des documents visés à l'alinéa précédent du même texte et non une délégation de pouvoirs pour créer des documents supplémentaires susceptibles de déclencher la répression pénale prévue par l'article 439 de la loi sur les sociétés à l'encontre des dirigeants de société ayant omis d'établir de tels documents ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que les articles L. 432-4 et L. 483-1 du Code du travail sanctionnent uniquement le défaut de communication au comité d'entreprise des documents prévus par la loi sur les sociétés et nullement le défaut d'établissement ou le retard dans l'élaboration desdits documents qui relèvent d'une répression toute différente prévue par l'article 439 de la loi sur les sociétés, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucunement qu'Eduardo X... ait intentionnellement différé la transmission au comité d'entreprise du document litigieux et qui relève un simple manquement dans une obligation de gestion commerciale, ne caractérise nullement l'infraction prévue par l'article L. 483-1 du Code du travail et prive sa décision de base légale au regard de ce texte " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 3 décembre 1993, lors d'une réunion du comité central d'entreprise de la société Sietam Industries, dont Eduardo X... était alors le président, le comité a fait observer qu'il n'avait pas eu communication de " la révision du compte de résultat prévisionnel " ; que la direction lui a répondu que les documents comptables communiqués quelques mois plus tôt " restaient d'actualité " ; que la présentation du compte révisé ayant été à nouveau réclamée par le comité, au cours d'une réunion tenue le 23 décembre suivant, la direction s'est engagée à établir les documents concernés " pour la première quinzaine du mois de janvier 1994 " ; que ces documents ont été effectivement adressés au comité d'entreprise les 13 et 14 janvier 1994 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Eduardo X..., en sa qualité de président de la société Sietam Industries, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le prévenu s'est délibérément abstenu de communiquer en temps utile au comité d'entreprise la révision du compte de résultat prévisionnel, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les textes visés par le demandeur ;
Qu'en effet l'article 244-1 du décret du 23 mars 1967, selon lequel le compte de résultat prévisionnel doit être établi à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours, puis révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, n'entraîne la création d'aucun document comptable qui ne serait pas prévu par la loi, mais se borne à préciser, conformément à l'article 340-1, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, " la périodicité, les délais et les modalités d'établissement " du compte de résultat prévisionnel institué par cet article ;
Que, par ailleurs, le délai de huit jours prévu par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l'article 244-1 du décret précité ; qu'il s'ensuit que, lorsque la révision du compte de résultat prévisionnel a été établie tardivement, sa communication au comité d'entreprise ne peut être tenue pour régulière que si elle est intervenue, au plus tard, dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article 244-1 ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 132-18, L. 132-7, L. 212- et 482- du Code du travail, 121-3 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eduardo X... coupable du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
" aux motifs qu'au cours du premier trimestre de l'année 1991 la direction de Sietam Industries a voulu mettre en place des accords de modulation du temps de travail dans ses usines ; que deux accords ont été signés les 3 et 6 mai 1991 dans les usines de Louviers et Vouziers entre la direction de chaque usine et le comité d'établissement ; que quelques temps après, le secrétaire du CCE a saisi l'inspection du travail du problème de la régularité de ces accords ; que l'inspection du travail a pris, le 23 mai, l'attache de la direction de Sietam Industries pour lui faire savoir : que l'aménagement du temps de travail relevait de la négociation collective annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives ; que l'entreprise devait se rapprocher des partenaires sociaux afin d'entamer une négociation ; que ces recommandations téléphoniques ont été confirmées par écrit le 31 juillet ; qu'Eduardo X... (à l'époque directeur général) a adressé le 2 août une lettre au personnel pour l'informer de sa décision d'engager une négociation syndicale en septembre, en faisant remarquer que les usines de Louviers et Vouziers n'avaient aucun représentant syndical ; que la négociation s'est engagée avec les organisations syndicales le 4 septembre 1991 ; qu'elle ne devait pas aboutir ; que, par lettre du 26 novembre 1991, Eduardo X... a fait savoir aux comités d'établissement de Louviers et Vouziers que les accords conclus au mois de mai devaient être réputés " nuls et non avenus " ; il n'est pas contesté qu'Eduardo X... est à l'origine des accords conclus au mois de mai sur la modulation du temps de travail, même s'ils ne portent pas sa signature ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 132-19, L. 132-27 et L. 212-8 du Code du travail que la direction ne pouvait se contenter de l'accord des comités d'établissement et était tenue d'engager une négociation syndicale au niveau de l'entreprise sur l'organisation du temps de travail ; que la direction a donc porté atteinte à l'exercice du droit syndical ; qu'Eduardo X... sera déclaré coupable de cette infraction ; que la Cour tiendra compte du fait que le prévenu a renoncé à appliquer ces accords dès le mois de novembre 1991 et du fait que les poursuites ont été engagées peu avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;
" alors qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt attaqué que les négociations conduites par Eduardo X... en 1991 avec les comités d'établissement de Vouziers, d'une part, et de Louviers, d'autre part, avaient abouti à des accords atypiques susceptibles d'engager unilatéralement l'employeur, mais n'ayant ni pour effet ni pour objet de se substituer à la négociation qui doit être conduite au niveau de l'entreprise avec les organisations syndicales dans le cadre de l'article 132-27, de sorte qu'en se fondant sur les engagements ainsi pris à l'égard des comités d'établissement et en faisant abstraction de la négociation engagée ultérieurement avec les organisations syndicales, le 4 septembre 1991, qu'elle constate, par ailleurs, et qui répondait aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne relève nullement que les organisations syndicales aient, elles-mêmes, pris les initiatives que la loi leur réserve en la matière ou que l'employeur se soit refusé à une quelconque négociation au niveau de l'entreprise, n'a nullement caractérisé la volonté du prévenu de faire échec aux prérogatives syndicales et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 481-2 ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué relève lui-même que les engagements pris avec les comités d'établissement ont été abandonnés dès lors que la recherche d'un accord d'entreprise n'avait pas abouti ;
" alors, d'autre part, et de toute façon, qu'en admettant que la recherche d'un accord atypique constitue une infraction au regard de l'article L. 212-8 du Code du travail, sur lequel la cour d'appel a fondé la condamnation d'Eduardo X..., il en résulterait seulement que ce dernier se serait rendu coupable d'une simple violation de l'article L. 212-8 qui est passible des " mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 216 (article L. 219-9), c'est-à-dire de la contravention prévue aux articles R. 261-4 et R. 261-5 du Code du travail, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a usé d'une répression non appropriée ;
" que, de surcroît, la condamnation intervenue ne saurait pas davantage être justifiée par l'article L. 481-2 qui prévoit la répression de l'entrave, puisque, comme l'avait fait valoir le demandeur dans ses conclusions, ignorées par l'arrêt attaqué, ledit texte réprime seulement les entraves apportées à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20, et nullement l'infraction aux articles L. 211-8 et L. 212-9, de sorte que la condamnation prononcée à l'encontre d'Eduardo X... est intervenue en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'initiative d'Eduardo X..., alors directeur général de la société Sietam Industries, des accords portant sur la modulation du temps de travail ont été conclus, les 3 et 6 mai 1991 entre la direction de deux usines de la société et le comité d'établissement de chacune d'elles ; que les services de l'inspection du travail ayant fait savoir à la direction de la société que de tels accords relevaient de la négociation collective annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives, Eduardo X... a fait part au personnel de sa volonté d'engager une négociation syndicale en septembre 1991, tout en observant que les usines ne comptaient aucun représentant syndical ; que la négociation engagée au niveau de l'entreprise n'ayant pas abouti, Eduardo X... a indiqué aux comités d'établissement des usines concernées que les accords conclus devaient être réputés " nuls et non avenus " ;
Attendu qu'en déclarant Eduardo X... coupable d'entrave à l'exercice de l'action syndicale par les motifs reproduits au moyen, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet la conclusion d'accords entre l'employeur et des institutions représentatives du personnel distinctes des organisations syndicales constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du Code du travail lorsqu'elle a eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au monopole que la loi confère aux organisations syndicales pour représenter les intérêts des salariés dans la négociation collective ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, l'accord conclu avec un comité d'établissement en dépit de l'existence d'une représentation syndicale dans l'entreprise a porté sur une matière relevant de la négociation annuelle obligatoire instituée par l'article L. 132-27 du Code du travail et qu'il a, au surplus, institué un aménagement du temps du travail entrant dans les prévisions de l'article L. 212-8 du même Code ; que la négociation de tels accords doit nécessairement être engagée par l'employeur, conformément aux prescriptions de ces articles et de l'article L. 132-19 dudit Code, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il allègue que les organisations syndicales n'avaient pas elles-mêmes pris l'initiative de la négociation et que les accords irréguliers avaient été " abandonnés " par le prévenu, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80002
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Responsabilité pénale - Personne autre que le chef d'entreprise - Conditions.

1° Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail peut être imputé au directeur général d'une société ayant participé, aux côtés du président de celle-ci, à la consultation du comité d'entreprise, dès lors qu'a été caractérisée à son encontre une faute personnelle en relation avec les faits constitutifs de l'infraction. Constitue une telle faute le refus opposé par lui, sans motif légitime et en violation de l'article L. 431-5 du Code du travail, de communiquer au comité d'entreprise un document en sa possession, qui était nécessaire à l'information de cette institution.

2° SOCIETE - Société commerciale - Comptes sociaux - Etablissement du compte de résultat prévisionnel - Révision prévue par l'article du décret du 23 mars 1967 - Légalité.

2° L'article 244-1 du décret du 23 mars 1967, selon lequel le compte de résultat prévisionnel doit être établi à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours, puis révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, n'entraîne la création d'aucun document comptable qui ne serait pas prévu par la loi, mais se borne à préciser, conformément à l'article 340-1, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, " la périodicité, les délais et les modalités d'établissement " du compte de résultat prévisionnel institué par cet article.

3° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Communication au comité d'entreprise des documents mentionnés par l'article de la loi du 24 juillet 1966 - Délai de communication - Computation.

3° Le délai de huit jours prévu par l'article 244-4 du décret du 23 mars 1967 pour la communication au comité d'entreprise, conformément à l'article L. 432-4, alinéa 14, du Code du travail, des documents mentionnés par l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966, court à compter de l'établissement de ces documents dans les conditions de délai prévues, en application de ce dernier texte, par l'article 244-1 du décret précité. Il s'ensuit que, lorsque la révision du compte de résultat prévisionnel a été établie tardivement, sa communication au comité d'entreprise ne peut être tenue pour régulière que si elle est intervenue, au plus tard, dans le délai de huit jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article 244-1.

4° TRAVAIL - Conventions et accords collectifs d'entreprise - Accord entre l'employeur et des institutions représentatives du personnel autres que les organisations syndicales - Entrave à l'exercice du droit syndical - Conditions.

4° La conclusion d'accords entre l'employeur et des institutions représentatives du personnel distinctes des organisations syndicales constitue le délit prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du Code du travail lorsqu'elle a eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au monopole que la loi confère aux organisations syndicales pour représenter les intérêts des salariés dans la négociation collective. Tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, l'accord conclu avec un comité d'établissement, en dépit de l'existence d'une représentation syndicale dans l'entreprise, a porté sur une matière relevant de la négociation annuelle obligatoire instituée par l'article L. 132-27 du Code du travail et qu'il a, au surplus, institué un aménagement du temps du travail entrant dans les prévisions de l'article L. 212-8 du même Code. La négociation de tels accords doit nécessairement être engagée par l'employeur, conformément aux prescriptions de ces articles et de l'article L. 132-19 dudit Code, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2(1).


Références :

1° :
3° :
3° :
4° :
Code du travail L132-2, L132-19, L132-27, L212-8, L412-1, L481-2
Code du travail L431-5, L483-1
Code du travail L432-4 al. 14
Décret n° 67-236 du 23 mars 1967, art. 244-1, art. 244-4
Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, art. 340-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1995

CONFER : (4°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-01-22, Bulletin criminel 1991, n° 38, p. 97 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-03-28, Bulletin criminel 1995, n° 130, p. 371 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1997, pourvoi n°96-80002, Bull. crim. criminel 1997 N° 390 p. 1302
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 390 p. 1302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.80002
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