Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que, se prévalant d'un cautionnement donné par M. X..., la société Diac équipement l'a, le 8 janvier 1991, mis en demeure de lui régler la somme de 108 519,03 francs correspondant aux loyers impayés sur le crédit-bail qu'elle avait consenti à la Société nouvelle d'aménagement le 15 juin 1989 ; que le 1er juillet 1991 elle l'a assigné en paiement de la somme de 125 578 francs outre intérêts ; que M. X... a opposé la nullité de son engagement en invoquant l'absence d'indication sur l'identité du débiteur cautionné, sur celle du créancier et sur la nature de l'obligation garantie ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1995) a accueilli la demande de la société Diac ;
Attendu que, dans ses conclusions, signifiées le 8 février 1994, M. X... a admis que le 8 juin 1989 il s'était porté caution solidaire de la Société nouvelle d'aménagement à hauteur de 1 058 000 francs ; qu'il ne saurait, dès lors, tirer argument de l'ignorance dans laquelle il aurait été de l'identité du débiteur cautionné ; que la cour d'appel qui, à bon droit, a considéré que l'acte litigieux constituait un commencement de preuve par écrit, a retenu au titre d'un ensemble d'éléments de nature à le compléter la qualité de M. X..., directeur technique de la Société nouvelle d'aménagement, jointe au fait qu'il entretenait des relations de concubinage avec la gérante de ladite société et au fait reconnu par lui, que le véhicule objet du financement par voie de crédit-bail était destiné à son usage professionnel ; que la décision ainsi justifiée n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.