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12/11/1997 | FRANCE | N°95-43263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43263


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Rapides Côte-d'Azur, le premi

er président a relevé que cette décision était entachée d'une violation flagrante et...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Rapides Côte-d'Azur, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'une violation flagrante et manifeste des droits de la défense ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43263
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Ordonnance - Exécution provisoire de plein droit - Suspension - Impossibilité .

REFERE - Ordonnance - Exécution - Exécution provisoire de plein droit - Suspension - Impossibilité

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Suspension - Impossibilité

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Prud'hommes - Référé - Ordonnance - Suspension - Impossibilité

Le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision, comme cela est le cas de l'ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 514, 524

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-20, Bulletin 1985, II, n° 83, p. 65 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 163, p. 87 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-04, Bulletin 1993, II, n° 194, p. 104 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-02-19, Bulletin 1997, II, n° 47, p. 27 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-43263, Bull. civ. 1997 V N° 374 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 374 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.43263
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