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12/11/1997 | FRANCE | N°95-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 95-17426


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Jésus est décédé, victime d'un coup de feu tiré par M. X... ; que ses ayants droit ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), qui a accueilli leurs demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que la victime n'avait pas commis de faute, alors que, selon le moyen, le Fonds de garantie avait fait valoir que M. de Jésus avait, au cours de l'altercation, asséné un violent coup de poing à M. X... ; qu'en l'espèce la

cour d'appel, pour écarter la faute commise par la victime, a déclaré que l...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Jésus est décédé, victime d'un coup de feu tiré par M. X... ; que ses ayants droit ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), qui a accueilli leurs demandes d'indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que la victime n'avait pas commis de faute, alors que, selon le moyen, le Fonds de garantie avait fait valoir que M. de Jésus avait, au cours de l'altercation, asséné un violent coup de poing à M. X... ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour écarter la faute commise par la victime, a déclaré que l'altercation avait eu lieu en deux temps et que le coup fatal n'était pas la conséquence de l'attitude de M. de Jésus qui n'était ni agressif, ni provocant, ni menaçant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le coup fatal n'était pas la conséquence du violent coup de poing reçu par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des procès-verbaux que, dans un premier temps, une altercation a opposé les deux protagonistes, que, dans un second temps, après que M. X... s'est retiré, M. de Jésus est venu le rejoindre pour aplanir leur différend, qu'au cours de la discussion qui a suivi, M. X... a sorti son fusil, que le coup est parti accidentellement, atteignant la victime dans le dos alors qu'elle conversait avec d'autres personnes, que le coup fatal n'est pas la conséquence de l'attitude de M. de Jésus qui n'était ni agressif, ni provocant, ni menaçant ; qu'en l'état de ces constatations qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la victime n'avait pas commis de faute et a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) :

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant toutes les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt qui a alloué une indemnité a dit que les dépens d'appel doivent être supportés par le Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17426
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Attitude agressive, provocante ou menaçante - Absence .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Comportement de la personne lésée lors de l'infraction - Attitude agressive, provocante ou menaçante - Absence - Effet

Ne commet pas de faute la victime d'une infraction qui a été frappée accidentellement dans le dos alors qu'elle conversait avec d'autres personnes que l'auteur du coup fatal qui n'était pas la conséquence d'une attitude agressive, provocante ou menaçante de la victime.


Références :

Code de procédure pénale R91, R92, 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°95-17426, Bull. civ. 1997 II N° 271 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 271 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17426
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