Sur le premier moyen :
Vu les articles 74, 111 et 132 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si, en application du premier de ces textes les significations faisant courir un délai de recours peuvent être faites valablement au domicile que doit élire en Nouvelle-Calédonie le plaideur qui n'y demeure pas, en application du dernier de ces textes, le délai d'appel est augmenté de 2 mois pour ceux qui demeurent hors du territoire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que les époux X... se sont portés caution d'une " société bretonne de dépannage " pour des emprunts effectués par cette société auprès du Crédit mutuel de Bretagne (CMB) que la société a été mise en liquidation judiciaire et que le CMB a assigné les époux X... en paiement de diverses sommes, qu'un tribunal civil l'a débouté, que les époux ont notifié ce jugement le 19 mai 1994 au domicile de l'avocat du CMB qui en a fait appel le 23 juin 1994 ;
Attendu que pour décider que cet appel était irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel énonce que les délais supplémentaires accordés par l'article 132 du décret ne doivent bénéficier qu'aux justiciables qui auraient négligé de constituer avocat ou de faire élection de domicile au siège de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule condition d'application de ce texte est que la partie concernée demeure hors du territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.