Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'au cas de cassation, les parties qui ne comparaissent pas devant la juridiction de renvoi, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;
Attendu que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la liquidation et le partage des successions de Pierre Daniel X..., décédé le 21 janvier 1861, et de son épouse Marie A...
Z... ; que des indivisaires ont demandé la désignation d'un administrateur provisoire ; que Mme Y... a formé la même demande ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, bien que partie à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, n'était pas partie à l'arrêt qui avait ordonné le partage des successions, et que seules les parties à cette instance étaient concernées par ce partage et cette indivision, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur ;
Attendu, cependant, qu'en se bornant à déduire de ce que Mme Y... n'avait pas comparu devant la cour d'appel de Fort-de-France, statuant sur renvoi, son défaut de qualité pour faire valoir les droits dont elle se prévalait en soutenant être indivisaire dans les successions à partager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.