La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1997 | FRANCE | N°95-21667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-21667


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'au cas de cassation, les parties qui ne comparaissent pas devant la juridiction de renvoi, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la liquidation et le partage des successions de Pierre Daniel X..., décédé le 21 janvier 1861, et de son épouse Marie A...


Z... ; que des indivisaires ont demandé la désignation d'un administrateur provi...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 634 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'au cas de cassation, les parties qui ne comparaissent pas devant la juridiction de renvoi, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ;

Attendu que, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la liquidation et le partage des successions de Pierre Daniel X..., décédé le 21 janvier 1861, et de son épouse Marie A...
Z... ; que des indivisaires ont demandé la désignation d'un administrateur provisoire ; que Mme Y... a formé la même demande ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, bien que partie à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, n'était pas partie à l'arrêt qui avait ordonné le partage des successions, et que seules les parties à cette instance étaient concernées par ce partage et cette indivision, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur ;

Attendu, cependant, qu'en se bornant à déduire de ce que Mme Y... n'avait pas comparu devant la cour d'appel de Fort-de-France, statuant sur renvoi, son défaut de qualité pour faire valoir les droits dont elle se prévalait en soutenant être indivisaire dans les successions à partager, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21667
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Procédure - Parties - Qualité - Partie non comparante - Moyens et prétentions - Présomption de s'en tenir à ceux soumis à la juridiction dont la décision a été cassée .

CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Partie non comparante devant la Cour de renvoi - Moyens et prétentions - Présomption de s'en tenir à ceux soumis à la juridiction dont la décision a été cassée

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions légales - Cassation - Juridiction de renvoi - Partie non comparante - Qualité

Au cas de cassation, les parties qui ne comparaissent pas devant la juridiction de renvoi, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui se borne à déduire le défaut de qualité d'une personne, partie à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, pour faire valoir les droits dont elle se prévalait en soutenant être indivisaire dans la succession à partager, de ce qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel statuant, sur renvoi, sur la demande en partage.


Références :

Code de procédure civile 634

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-21667, Bull. civ. 1997 I N° 280 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 280 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21667
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award