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21/10/1997 | FRANCE | N°95-19136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1997, 95-19136


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Attendu que le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu'au moment où il achève d'en descendre ;

Attendu que, le 21 septembre 1991, les époux X... voyageaient dans un train entre Cros-de-Cagnes et Saint-Laurent-du-Var, lorsque un individu se dirigea vers Mme X... et lui arracha son sac ; que M. X... est intervenu mais que, tandis que l'agresseur parvenait

à s'échapper en descendant du train par la portière qu'il avait laissée ouver...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

Attendu que le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu'au moment où il achève d'en descendre ;

Attendu que, le 21 septembre 1991, les époux X... voyageaient dans un train entre Cros-de-Cagnes et Saint-Laurent-du-Var, lorsque un individu se dirigea vers Mme X... et lui arracha son sac ; que M. X... est intervenu mais que, tandis que l'agresseur parvenait à s'échapper en descendant du train par la portière qu'il avait laissée ouverte, M. X... chuta par cette même portière, en contrebas de la voie ferrée, et fut blessé ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... formée contre la SNCF, la cour d'appel retient que si l'article 39 du décret du 22 mars 1942, prévoit que " les portières extérieures ouvertes du côté où se fait le service du train, doivent être fermées au moment de la mise en marche ", la réglementation n'impose pas le blocage des portes durant le transport, et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la SNCF, au regard du blocage des portières ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNCF, en sa qualité de transporteur, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage, et qu'une telle preuve n'est pas rapportée dans l'hypothèse d'un accident survenu à un voyageur à la suite de l'ouverture d'une portière par un tiers, accident qui aurait pu être évité par la mise en place d'un système approprié, interdisant l'ouverture des portières pendant la marche du train, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-19136
Date de la décision : 21/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Transporteur - Sécurité des voyageurs .

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité contractuelle - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Caractère imprévisible et inévitable - Ouverture d'une portière par un tiers

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de sécurité de résultat envers le voyageur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Transports terrestres - Voyageurs - Accident consécutif à l'ouverture d'une portière par un tiers - Absence de système approprié interdisant cette ouverture pendant la marche du train

Le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu'au moment où il achève d'en descendre et ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage. Une telle preuve n'est pas rapportée dans l'hypothèse d'un accident survenu à la suite de l'ouverture d'une portière par un tiers, ce qui aurait pu être évité par la mise en place d'un système approprié interdisant cette ouverture pendant la marche du train.


Références :

Code civil 1147, 1148

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1997, pourvoi n°95-19136, Bull. civ. 1997 I N° 288 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 288 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19136
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