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08/10/1997 | FRANCE | N°95-21117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 1997, 95-21117


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 21 septembre 1995) de déclarer recevable l'action en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 4 décembre 1990, formée par l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons, alors, selon le moyen que le bureau collégial d'une association syndicale ne peut agir que dans la limite de l'habilitation qui lui a été donnée par un vote de l'assemblée générale de l'association ; qu'en décidant que le bureau collégial de l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons avai

t été habilité à agir en liquidation de l'astreinte par l'assemblée du...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Colmar, 21 septembre 1995) de déclarer recevable l'action en liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 4 décembre 1990, formée par l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons, alors, selon le moyen que le bureau collégial d'une association syndicale ne peut agir que dans la limite de l'habilitation qui lui a été donnée par un vote de l'assemblée générale de l'association ; qu'en décidant que le bureau collégial de l'association syndicale Les Cigales-Les Grillons avait été habilité à agir en liquidation de l'astreinte par l'assemblée du 10 février 1987, dont le procès verbal établit qu'en fin de séance, et sans vote, il a simplement été " demandé au bureau collégial d'entamer les démarches administratives et juridiques ", à propos de l'antenne individuelle posée par M. X... sur son toit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun texte ne prévoyant que le représentant d'une association syndicale ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association syndicale, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure avait été régulièrement introduite par l'association représentée par son organe de direction, le bureau collégial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21117
Date de la décision : 08/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Action en justice - Action intentée par le représentant - Condition - Autorisation préalable de l'assemblée générale (non) .

Aucun texte ne prévoyant que le représentant d'une association syndicale ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association syndicale, une cour d'appel a exactement retenu que la procédure avait été régulièrement introduite par l'association, représentée par son organe de direction, le bureau collégial.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 1997, pourvoi n°95-21117, Bull. civ. 1997 III N° 185 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 185 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21117
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