REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 186, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance du 3 juin 1997, a réformé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la détention provisoire de Stéphane X... à compter du 17 juin 1997, 0 heure, pour une durée de six mois ;
" aux motifs que l'ordonnance attaquée est critiquable pour avoir prolongé la détention provisoire pour une durée d'un an, contrairement aux dispositions de la loi du 30 décembre 1996 entrée en vigueur le 31 mars 1997 ; que cette erreur est une cause non pas d'annulation mais de réformation de l'ordonnance déférée ; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la validité de l'ordonnance du 4 juin 1997 dite " ordonnance rectificative d'erreur matérielle " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le juge d'instruction avait lui-même décidé de modifier son ordonnance du 3 juin 1997, en la remplaçant par une ordonnance dite de " rectification d'erreur matérielle " en date du 4 juin 1997 ; que, dès lors, l'ordonnance du 3 juin 1997 ne pouvait plus constituer un titre de détention légal, et que la chambre d'accusation devait nécessairement s'interroger sur la régularité de l'ordonnance du 4 juin 1997, constituant aux yeux du juge d'instruction ce titre de détention ;
" alors, d'autre part, que précisément cette ordonnance du 4 juin 1997 était nulle pour être rendue dans le cadre d'une pseudo-rectification d'erreur matérielle, le juge ayant, sous couvert d'une telle rectification, modifié le fond de sa décision, et ayant ainsi excédé ses pouvoirs ;
" alors, enfin, que faute pour l'ordonnance du 4 juin 1997 d'avoir été rendue dans les formes et délais des articles 145, 145-1 et 114 du Code de procédure pénale, elle était nulle ; que la chambre d'accusation devait constater cette nullité et constater l'absence de titre régulier de détention concernant Stéphane X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X..., mis en examen pour assassinat et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire le 17 juin 1996 ; que, le 3 juin 997, le juge d'instruction a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée d'un an à compter du 17 juin 1997 ; que, par une ordonnance en date du 4 juin 1997, dite " rectificative d'erreur matérielle ", le magistrat a ramené à 6 mois la durée de la prolongation ;
Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par la personne mise en examen contre l'ordonnance du 3 juin 1997, prise en méconnaissance de l'article 145-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, la chambre d'accusation retient, à bon droit, qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette ordonnance, mais de la réformer en prolongeant pour une durée de 6 mois, au lieu d'un an, la détention provisoire de l'intéressé, conformément audit article ; qu'elle ajoute qu'il ne lui appartient pas de prononcer sur la validité de l'ordonnance dite rectificative en date du 4 juin 1997, dès lors qu'elle n'en a pas été saisie par l'acte d'appel ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'ordonnance dite rectificative en date du 4 juin 1997, dont au demeurant il n'a pas relevé appel, ne pouvait en aucun cas se substituer à celle prise la veille et prescrivant la prolongation de sa détention provisoire ;
Que, si c'est à tort que les juges ont refusé d'en examiner la régularité, alors qu'elle faisait nécessairement corps avec celle, frappée d'appel, qu'elle était censée rectifier, le demandeur est sans intérêt à invoquer une telle erreur qui ne lui a causé aucun grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-3, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, daté du 25 juin 1997, a confirmé une ordonnance prolongeant la détention provisoire du mis en examen ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt, que le mandat de dépôt décerné contre lui date du 17 juin 1996 ; que la durée de la détention provisoire excédant un an au jour où la chambre d'accusation statuait, celle-ci devait impérativement, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1996, comporter des indications justifiant la poursuite de l'information, et les délais prévisibles d'achèvement de la procédure ; que faute de comporter ces indications impératives, l'arrêt attaqué est privé de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, en motivant la détention par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, en raison des charges pesant sur le mis en examen, n'a pas légalement caractérisé l'existence du trouble causé à l'ordre public, celui-ci ne pouvant résulter de l'importance des charges ;
" alors, enfin, que faute de s'expliquer sur la contradiction, qu'elle reconnaît expressément, dans les déclarations du témoin des faits, qui aurait dans un premier temps reconnu le mis en examen sur photographies, mais qui ne l'aurait par reconnu dans le cadre de la confrontation, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour justifier la prolongation de la détention provisoire de Stéphane X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, au domicile duquel un important stock d'armes a été retrouvé, énonce que cette prolongation est " l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de la gravité des agissements criminels d'une importante association de malfaiteurs, puissamment armée " ; qu'elle ajoute que la détention " est nécessaire pour garantir la représentation " de l'intéressé " qui dispose de toutes facilités pour gagner l'étranger et y séjourner " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise selon laquelle " des investigations sont toujours en cours pour mettre en évidence le rôle respectif des mis en cause dans l'organisation de l'assassinat et l'association de malfaiteurs, plusieurs mois d'instruction " étant " encore nécessaires ", la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.