Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 1995), que la société Le Garage moderne, exploitant d'un parc de stationnement, a donné en location à la société Ternay diffusion, dont M. Y... est le président, deux emplacements ; que, revenant d'une promenade privée, celui-ci a confié les clefs de son véhicule Mercedes au gardien du parking, M. X..., pour un nettoyage moyennant gratification ; que celui-ci a déposé les clefs dans un casier ; qu'un inconnu s'en est emparé et est parti avec le véhicule, sans réaction de la part de M. X... ; que la Compagnie d'assurances La Nemarf, ayant indemnisé son assuré, la société Ternay diffusion, subrogée dans ses droits, a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice la société Le Garage moderne et son assureur, l'UAP ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les conditions particulières du contrat d'assurance priment les conditions générales ; qu'en étendant la garantie de l'assureur à un usage purement privé relevant de la garantie " promenade ", associée par les définitions des conditions générales à la garantie " affaires " seule convenue aux termes des conditions particulières du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le responsable d'un dommage, qui n'est ni le souscripteur ni le bénéficiaire du contrat d'assurances de chose, est sans qualité à critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.