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02/10/1997 | FRANCE | N°95-19190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1997, 95-19190


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 1995), que la société Le Garage moderne, exploitant d'un parc de stationnement, a donné en location à la société Ternay diffusion, dont M. Y... est le président, deux emplacements ; que, revenant d'une promenade privée, celui-ci a confié les clefs de son véhicule Mercedes au gardien du parking, M. X..., pour un nettoyage moyennant gratification ; que celui-ci a déposé les clefs dans un casier ; qu'un inconnu s'en est emparé et est parti avec le véhicule, sans réaction de la part de M. X... ; que la Compagnie d'assurance

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 mai 1995), que la société Le Garage moderne, exploitant d'un parc de stationnement, a donné en location à la société Ternay diffusion, dont M. Y... est le président, deux emplacements ; que, revenant d'une promenade privée, celui-ci a confié les clefs de son véhicule Mercedes au gardien du parking, M. X..., pour un nettoyage moyennant gratification ; que celui-ci a déposé les clefs dans un casier ; qu'un inconnu s'en est emparé et est parti avec le véhicule, sans réaction de la part de M. X... ; que la Compagnie d'assurances La Nemarf, ayant indemnisé son assuré, la société Ternay diffusion, subrogée dans ses droits, a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice la société Le Garage moderne et son assureur, l'UAP ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que les conditions particulières du contrat d'assurance priment les conditions générales ; qu'en étendant la garantie de l'assureur à un usage purement privé relevant de la garantie " promenade ", associée par les définitions des conditions générales à la garantie " affaires " seule convenue aux termes des conditions particulières du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le responsable d'un dommage, qui n'est ni le souscripteur ni le bénéficiaire du contrat d'assurances de chose, est sans qualité à critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19190
Date de la décision : 02/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Assurance - Assurance de chose - Sinistre - Prise en charge par l'assureur - Contestation par le responsable du dommage - Responsable ni souscripteur ni bénéficiaire du contrat d'assurance .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Assurance de chose - Sinistre - Prise en charge par l'assureur - Contestation par le responsable du dommage - Responsable ni souscripteur ni bénéficiaire du contrat d'assurance

Le responsable d'un dommage qui n'est ni le souscripteur ni le bénéficiaire du contrat d'assurance de chose est sans intérêt à critiquer la prise en charge du sinistre par l'assureur de la chose.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1997, pourvoi n°95-19190, Bull. civ. 1997 II N° 242 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 242 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19190
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