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30/09/1997 | FRANCE | N°95-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 1997, 95-21442


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait adhéré en 1981 à la coopérative agricole La Noelle Y... ; qu'ayant reçu de celle-ci notification de la quantité de référence laitière dont il disposait pour la campagne 1984-1985, il l'a informée qu'il cesserait toute livraison à compter du 1er septembre 1984 ; que la coopérative, invoquant l'article 7 de ses statuts relatif aux pénalités encourues par les associés coopérateurs en cas d'inexécution de leurs engagements et reprochant à M. X... d'avoir rompu unilatéralement le contrat de coopération sans av

oir respecté le délai contractuel de préavis d'un an, l'a assigné en...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait adhéré en 1981 à la coopérative agricole La Noelle Y... ; qu'ayant reçu de celle-ci notification de la quantité de référence laitière dont il disposait pour la campagne 1984-1985, il l'a informée qu'il cesserait toute livraison à compter du 1er septembre 1984 ; que la coopérative, invoquant l'article 7 de ses statuts relatif aux pénalités encourues par les associés coopérateurs en cas d'inexécution de leurs engagements et reprochant à M. X... d'avoir rompu unilatéralement le contrat de coopération sans avoir respecté le délai contractuel de préavis d'un an, l'a assigné en paiement de la somme de 34 220,61 francs, montant de la pénalité mise à sa charge par décision du 7 janvier 1985 de son conseil d'administration ; que M. X... s'est opposé à cette prétention en faisant valoir qu'un plan de développement de son exploitation avait été élaboré avec la participation de la coopérative, puis agréé par la direction départementale de l'Agriculture, que ce plan, qui prévoyait la mise en place d'une production laitière jusque-là inexistante et une augmentation progressive de cette production sur 6 ans était incompatible avec le quota laitier notifié ultérieurement par la coopérative, et que la progression prévue était indispensable pour financer le plan ; qu'il a sollicité reconventionnellement la condamnation de la coopérative à lui rembourser ses parts de capital social ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 1995) a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la coopérative, après avoir exigé de M. X... lors de son adhésion, l'engagement de lui livrer la totalité de sa production, avait participé, en 1982, à l'élaboration et à la réalisation du plan de développement de cet adhérent, et ce, pour avoir elle-même établi le plan dont s'agit, qui prévoyait la mise en place par M. X... d'une production laitière et l'acquisition à cet effet de 40 vaches, ainsi que l'investissement financier correspondant, et qui devait lui permettre de faire passer progressivement sa production de lait de 13 200 litres la première année à 208 000 litres la sixième ; qu'elle a constaté encore que cette coopérative avait notifié à M. X... une quantité de référence laitière de 162 526 litres de lait par lui utilisable pour la campagne 1984-1985 et qu'elle lui avait imposé par la suite une pénalité pour dépassement de ce quota ; qu'elle a relevé, en outre, que la coopérative, qui ne pouvait ignorer que, depuis 1981, des mesures de réduction de la production laitière européenne étaient envisagées, aurait dû prévoir l'incidence, sur les plans de développement de ses adhérents, de l'instauration d'une réglementation nationale des quotas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a pu retenir que la coopérative avait commis une faute à l'égard de M. X... pour l'avoir aidé à augmenter sa production laitière, sans avoir formulé la moindre réserve sur les aléas d'un plan de développement, alors qu'elle savait qu'une réglementation des quotas laitiers allait être instaurée et qu'elle n'avait pas, dès lors, la certitude de pouvoir exécuter dans les années à venir son propre engagement d'assurer l'écoulement de la totalité de la production de son adhérent ; que le premier grief est donc sans fondement ;

Attendu, ensuite, que les parties n'ayant pas contesté l'existence même de la rupture de leur contrat de coopération, la cour d'appel a pu retenir que, compte tenu de la faute par elle commise, la coopérative, qui ne pouvait plus assurer, depuis l'instauration des quotas laitiers, l'écoulement, conformément aux prévisions du plan, de la production de M. X... lié à elle par un engagement d'exclusivité, était mal fondée à demander la condamnation de M. X... au paiement de la pénalité prévue par les statuts en cas d'inexécution par un associé coopérateur de ses obligations ; que le second grief est donc, également, sans fondement ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21442
Date de la décision : 30/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Coopérative laitière - Responsabilité - Collecte de lait - Aide à l'augmentation de la production - Absence de réserve à un producteur des aléas résultant de l'instauration d'une réglementation des quotas laitiers .

Une cour d'appel peut retenir qu'une coopérative a commis une faute à l'égard d'un agriculteur pour l'avoir aidé à augmenter sa production laitière sans avoir formulé la moindre réserve sur les aléas d'un plan de développement alors qu'elle savait qu'une réglementation des quotas laitiers allait être instaurée et qu'elle n'avait pas dès lors la certitude de pouvoir exécuter dans les années à venir son propre engagement d'assurer l'écoulement de la totalité de la production de son adhérent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 169, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 1997, pourvoi n°95-21442, Bull. civ. 1997 I N° 256 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 256 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21442
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