Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Saint Lo avait adhéré à la coopérative maraîchère de Créances ; que mécontent d'une retenue opérée sur la rémunération de ses livraisons au titre d'une cotisation de péréquation au profit du comité agricole de fruits et légumes, il est venu demander, le 17 septembre 1990, des explications au directeur de la coopérative ; que, réuni le même jour et reprochant à M. Saint Lo d'avoir exercé des violences physiques sur la personne de ce dernier, puis d'avoir bloqué, avec son tracteur et sa remorque, l'accès aux locaux de stockage de la coopérative, le conseil d'administration de celle-ci a décidé d'engager des poursuites contre M. Saint Lo ; que le 4 octobre 1990, il a prononcé l'exclusion de M. Saint Lo ; que cette décision a été notifiée à ce dernier par lettre recommandée du 5 octobre 1990 avec demande d'avis de réception ; que, le 29 novembre 1991, le conseil d'administration a fixé au 4 octobre 2000 le jour où il serait procédé au remboursement des parts sociales de M. Saint Lo ; que se plaignant d'avoir été " suspendu " le 17 septembre 1990, et soutenant que les décisions le concernant prises par le conseil d'administration à cette date, puis le 4 octobre 1990 et le 29 novembre 1991, seraient irrégulières en la forme, et, subsidiairement qu'elles seraient injustifiées, M. Saint Lo a assigné la coopérative, en février 1992, pour obtenir l'annulation de ces décisions, l'allocation de dommages-intérêts et le remboursement immédiat de ses parts sociales ; que l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1995), a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, qui est encore préalable : (sans intérêt) ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen :
Attendu que le conseil d'administration d'une coopérative agricole n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire établi par la loi, mais un organe de gestion interne de la société dont la décison excluant de la société un associé coopérateur relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les statuts ne contenaient aucune disposition relative à la comparution personnelle devant le conseil d'administration de l'adhérent concerné par la procédure d'exclusion ; que dès lors, le moyen qui, en ses deux premières branches, s'attaque à des motifs surabondants et qui, en sa quatrième branche, est inopérant, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.