Sur le premier moyen :
Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile alors applicable, ensemble l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et l'article 305 du décret du 31 juillet 1992 pris pour son application ;
Attendu que l'abrogation de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile n'a pris effet qu'avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la loi du 9 juillet 1991 qui n'était pas applicable aux mesures d'exécution forcées engagées avant cette entrée en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GTF et Compagnie exploitation et développement (la société GTF) a fait procéder le 18 juin 1992 et le 28 juillet 1992 à des mesures de saisie-arrêt et de saisie-exécution à l'encontre de la société Cabinet Vandamme en vertu d'un arrêt qui avait condamné la société civile Cabinet Vandamme à lui payer une certaine somme ; que la société Cabinet Vandamme, exposant qu'elle était une société anonyme, a demandé en référé la mainlevée de ces saisies, et que la société GTF a fait appel de l'ordonnance rendue le 7 octobre 1992 par le président d'un tribunal de grande instance qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile a été abrogé, que l'action de la société Cabinet Vandamme ne peut trouver son fondement que dans l'article 809 du même Code, et que poursuivre une mesure d'exécution contre une personne qui n'est pas débitrice en vertu d'un titre exécutoire qui soit applicable est de nature à constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ;
Qu'en statuant ainsi, sans exercer ses pouvoirs de statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.