CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 1997, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef de complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale modifié par l'article 7 de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, violation du principe d'application immédiate des lois de procédure, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention de Michèle X..., épouse Y... pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1997 ;
" alors que l'article 145-2 du Code de procédure pénale, modifié par l'article 7 de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, applicable à compter du 31 mars 1997, prescrivant qu'en matière criminelle la prolongation de la détention ne peut être ordonnée pour une durée supérieure à 6 mois, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer à la fois l'article 145-2 et le principe d'application immédiate des lois de procédure, confirmer purement et simplement la décision du juge d'instruction ordonnant cette prolongation pour une année " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, tels que modifiés par les articles 3 et 5 de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996, de l'article 145-2 modifié par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1996, de l'article 145-3 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 (article 8), violation du principe d'application immédiate des lois de procédure, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention de Michèle Y... ;
" aux motifs qu'en l'état des charges réunies contre Michèle X..., épouse Y..., son maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins ; que son maintien en détention est également nécessaire, dans le climat conflictuel aigu qui oppose les époux Y... à Z..., pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
" alors que l'article 144 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, a réaffirmé le caractère exceptionnel que doit revêtir la détention provisoire ;
" que, d'une part, l'article 145, alinéa 1, du Code de procédure pénale, modifié par l'article 5-1 de la loi du 30 décembre 1996, prescrivant que l'ordonnance de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise, par référence aux anciennes dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, s'abstenant de rechercher et d'énoncer au préalable les considérations de droit et de fait justifiant le caractère insuffisant du contrôle judiciaire et qui a, de surcroît, méconnu les dispositions nouvelles de l'article 144-2° exigeant que la détention soit l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, a violé les textes visés au moyen et le principe de l'application immédiate des lois de procédure ;
" que, d'autre part, les dispositions de l'article 145-2 sont, selon les termes de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1996, applicables sous réserve des dispositions du nouvel article 145-3, instauré par l'article 8 de la même loi, lequel prescrit que les décisions ordonnant la prolongation d'une détention provisoire d'une durée excédant un an en matière criminelle doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible de l'achèvement de la procédure ;
" qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif qui a omis de se prononcer sur la durée prévisible de l'information et la nécessité d'investigations complémentaires, a violé les dispositions des articles 145-2 et 145-3 issues de la loi du 30 décembre 1996 et entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 145-2 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, en vigueur depuis le 31 mars 1997, la détention provisoire, en matière criminelle, ne peut être prolongée pour une durée supérieure à six mois ;
Que, selon ledit article, qui renvoie au premier alinéa de l'article 145 du Code précité, modifié par la même loi, la décision de prolongation de la détention doit, outre le motif de la détention par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, contenir l'énoncé des considérations de droit et de fait constatant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Qu'aux termes de l'article 145-3 nouveau dudit Code, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michèle X..., mise en examen pour complicité de tentative d'assassinat, a été placée en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction le 20 mars 1996 ; que ce magistrat a prolongé sa détention pour une durée d'un an, à compter du 19 mars 1997, par l'ordonnance entreprise du 14 mars 1997 ;
Qu'après avoir exposé les indices desquels il résulte que l'intéressée aurait, avec son mari, commandité l'assassinat de Gérard Z..., la chambre d'accusation retient, pour confirmer cette décision, que la détention de Michèle X... est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins, et qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Mais attendu qu'en confirmant, après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1996, d'application immédiate, une ordonnance qui avait prolongé la détention provisoire pour une durée supérieure à six mois, la chambre d'accusation qui, au surplus, n'a pas constaté l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, ni indiqué l'état d'avancement de l'information bien que la durée de la détention ait dépassé un an, a méconnu le texte susvisé et n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.