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19/08/1997 | FRANCE | N°97-82998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1997, 97-82998


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction du 30 décembre 1996 applicable à la cause, 5 de la Conv

ention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 avril 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-3 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction du 30 décembre 1996 applicable à la cause, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, daté du 23 avril 1997, a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X..., détenu depuis le 1er février 1994 ;
" aux motifs que les présomptions pesant sur lui sont lourdes, révèlent sa participation à un trafic international de stupéfiants, faits particulièrement graves et troublant durablement l'ordre public ; que l'information, qui est toujours en cours, a nécessité de multiples investigations, que sa complexité justifie la durée de la détention provisoire, pour éviter toute pression, et compte tenu de l'absence de garantie de représentation ;
" alors, d'une part, que Jacques X... était justiciable, à la date où l'arrêt a été rendu, des dispositions de la loi du 30 décembre 1996, applicables à compter du 31 mars 1997, que la chambre d'accusation avait l'obligation d'appliquer ; qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale nouveau que, lorsque la durée de la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, et un an en matière criminelle, toute décision qui prolonge la détention doit comporter des indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, faute de la moindre indication de cet ordre dans l'arrêt attaqué, qui ne justifie ni de l'existence de mesures d'information qui seraient encore nécessaires ni de la durée encore prévisible de cette information, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout fondement légal ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 144 modifié, applicable à la cause, la détention doit être exceptionnelle et n'être ordonnée que lorsqu'elle constitue l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé, de mettre fin à un trouble à l'ordre public ou de conserver des preuves ; que la seule constatation du caractère " nécessaire " de la détention ne répond pas à cette exigence légale ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en méconnaissance des textes précités ;
" alors, enfin, que la détention provisoire doit conserver un délai raisonnable, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être indéfinie ; que, si une certaine durée peut être justifiée par la complexité des investigations et la nécessité d'éviter le dépérissement des preuves et d'assurer la représentation de l'intéressé, ces éléments ne peuvent en aucun cas justifier une prolongation indéfinie de la détention ; que celle-ci, notamment, n'est pas nécessairement liée à la durée de l'information ; qu'en se bornant à déduire le caractère prétendument raisonnable de la détention, au seul motif qu'il était légitime que l'information se poursuive, la chambre d'accusation a méconnu les textes précités " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention excède 8 mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jacques X..., détenu depuis le 1er février 1994, la chambre d'accusation, après avoir relevé les charges pesant contre lui, énonce que " l'information, qui est toujours en cours, a nécessité de multiples investigations, interrogatoires et confrontations, compte tenu des dénégations de certains mis en examen et de l'exécution à l'étranger de commissions rogatoires ; que sa très grande complexité explique et justifie la durée de la détention provisoire du mis en examen ; qu'il convient d'éviter toute pression et collusion de nature à altérer la sincérité des preuves et que Jacques X... n'offre pas, compte tenu de l'importance des peines encourues, de garanties suffisantes de représentation " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ni indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82998
Date de la décision : 19/08/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière correctionnelle - Prolongation au-delà de 8 mois (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) - Demande de mise en liberté - Rejet - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Matière correctionnelle - Prolongation au-delà de 8 mois (article 145-3 du Code de procédure pénale, loi du 30 décembre 1996) - Demande de mise en liberté - Rejet - Motivation - Indications particulières - Nécessité

Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale dans la rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1996, lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui confirme le rejet de la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus de 8 mois pour des faits correctionnels sans donner ces indications particulières. (1).


Références :

Code de procédure pénale, 145-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 23 avril 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-06, Bulletin criminel 1997, n° 281, p. 960 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1997, pourvoi n°97-82998, Bull. crim. criminel 1997 N° 283 p. 963
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 283 p. 963

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82998
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