Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 123 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été victime d'un accident de la circulation le 20 août 1976 qui a entraîné une incapacité permanente totale et l'altération de ses facultés mentales ; que M. X...., désigné comme administrateur légal, puis comme tuteur, a été destitué par le conseil de famille le 4 mars 1982 et remplacé par M. Y... ; que le 11 avril 1984, M. Obry a été désigné comme tuteur ad hoc pour représenter Mme X... dans la procédure en divorce engagée par son mari ; que le divorce a été prononcé le 20 juin 1985 ; que le notaire commis pour liquider la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés ; qu'un arrêt du 28 février 1990 a déclaré recevable et bien fondée la demande d'établissement judiciaire des comptes de tutelle et, avant dire droit, ordonné une expertise à cette fin ; que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré par M. X... de la prescription de l'action en reddition de comptes et condamné celui-ci à payer au tuteur ad hoc de Mme Y... une somme de 61 337,91 francs avec intérêts au taux légal ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel retient que l'arrêt du 28 février 1990, passé en force de chose jugée, a déclaré la demande en reddition de comptes recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 février 1990 n'a envisagé la recevabilité de la demande qu'au regard de la qualité pour agir du tuteur ad hoc et n'a pas tranché la contestation relative à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.