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16/07/1997 | FRANCE | N°95-21511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1997, 95-21511


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 123 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été victime d'un accident de la circulation le 20 août 1976 qui a entraîné une incapacité permanente totale et l'altération de ses facultés mentales ; que M. X...., désigné comme administrateur légal, puis comme tuteur, a été destitué par le conseil de famille le 4 mars 1982 et remplacé par M. Y... ; que le 11 avril 1984, M. Obry a été désigné comme tuteur ad hoc pour représenter Mme X... dans la procédur

e en divorce engagée par son mari ; que le divorce a été prononcé le 20 juin 1985 ;...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 123 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a été victime d'un accident de la circulation le 20 août 1976 qui a entraîné une incapacité permanente totale et l'altération de ses facultés mentales ; que M. X...., désigné comme administrateur légal, puis comme tuteur, a été destitué par le conseil de famille le 4 mars 1982 et remplacé par M. Y... ; que le 11 avril 1984, M. Obry a été désigné comme tuteur ad hoc pour représenter Mme X... dans la procédure en divorce engagée par son mari ; que le divorce a été prononcé le 20 juin 1985 ; que le notaire commis pour liquider la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés ; qu'un arrêt du 28 février 1990 a déclaré recevable et bien fondée la demande d'établissement judiciaire des comptes de tutelle et, avant dire droit, ordonné une expertise à cette fin ; que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré par M. X... de la prescription de l'action en reddition de comptes et condamné celui-ci à payer au tuteur ad hoc de Mme Y... une somme de 61 337,91 francs avec intérêts au taux légal ;

Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel retient que l'arrêt du 28 février 1990, passé en force de chose jugée, a déclaré la demande en reddition de comptes recevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 février 1990 n'a envisagé la recevabilité de la demande qu'au regard de la qualité pour agir du tuteur ad hoc et n'a pas tranché la contestation relative à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21511
Date de la décision : 16/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Tutelle - Reddition de compte de tutelle - Qualité pour agir - Action ultérieure - Moyen tiré de la prescription - Question non tranchée .

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Demande d'établissement judiciaire des comptes de tutelle - Recevabilité de la demande - Qualité pour agir - Action ultérieure - Moyen tiré de la prescription - Chose jugée (non)

L'arrêt qui n'a envisagé la recevabilité d'une demande d'établissement judiciaire des comptes de tutelle d'un incapable majeur qu'au regard de la qualité pour agir du tuteur ad hoc et n'a pas tranché la contestation relative à la prescription n'a pas autorité de la chose jugée quant à celle-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 123, 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mai 1995

A RAPPROCHER : Ass. Plénière., 1994-06-03, Bulletin 1994, Assemblée plénière n° 4, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1997, pourvoi n°95-21511, Bull. civ. 1997 I N° 242 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 242 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21511
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