Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, la société Clinique Saint-Louis et Saint-Michel (la clinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 1995) d'avoir dit qu'elle avait résilié abusivement le contrat d'exercice qu'elle avait consenti à M. Y..., en invoquant la violation par celui-ci d'une convention d'exclusivité dont aurait bénéficié M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en énonçant que " ce courrier ne fait absolument pas référence à une exclusivité du docteur X... en ce qui concerne la pose de pace-makers ", la cour d'appel a dénaturé la lettre adressée le 7 septembre 1991 par M. Y... à la clinique ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles en réponse à une lettre à lui adressée par la clinique le 12 juillet 1985, M. Y... a pris l'engagement de respecter les droits de M. X... " en particulier en ce qui concerne la pose de pace-makers " ; alors que, en outre, en énonçant que la clinique ne pouvait se prévaloir d'aucune exclusivité conférée à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles par avenant du 20 novembre 1991, conclu entre la clinique et M. X..., celui-ci reconnaissait s'être vu concéder dès 1984 l'exclusivité de la pose de stimulateurs cardiaques ; alors que, enfin, en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, si, en respectant l'exclusivité de M. X... jusqu'en juin 1991, M. Y... n'avait pas accepté tacitement celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que les contrats d'exercice prévoient que ceux-ci ne seront valables qu'après avis du conseil départemental de l'Ordre des médecins, qu'aucun contrat n'a été communiqué à cet organisme, à l'exception de l'avenant du 20 novembre 1991 entre la clinique et M. X..., avenant qui, intervenu un mois avant la lettre de résiliation, n'a été transmis qu'après le départ de M. Y... ; qu'elle en a exactement déduit que par la simple omission de cette communication au conseil de l'Ordre à laquelle la validité des contrats est soumise, la clinique ne peut se prévaloir d'une quelconque clause d'exclusivité, et que, s'étant principalement fondée sur l'absence de respect de celle-ci par M. Y..., elle a résilié abusivement le contrat d'exercice qui la liait à celui-ci ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.