Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., chirurgien, en remboursement de la somme globale de 303 500 francs qu'il soutenait avoir versée de 1970 à 1977 à M. X..., professeur à la Faculté de médecine de Bordeaux, qui exerçait son activité libérale dans plusieurs cliniques, l'arrêt attaqué retient que la relation entre les deux praticiens s'analyse en une société de fait dans laquelle ils ont apporté respectivement l'un son industrie, l'autre son influence, leur volonté de collaborer à une " oeuvre sanitaire commune " et leur souci d'en partager les bénéfices, et que les sommes perçues par M. X... de la part de M. Y... constituent les dividendes de la société de fait ayant existé entre eux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l'influence reconnue à M. X..., et si celle-ci, qui ne pourrait elle-même s'analyser que comme un apport en industrie, était licite, et sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les rétrocessions versées par M. Y... à M. X... entre 1970 et 1977, rétrocessions qui, à l'origine de 25 %, se sont progressivement réduites, étaient constitutives de la répartition d'un bénéfice social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et, sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Y... en remboursement des sommes versées à M. X... et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, perte de clientèle et préjudice matériel, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.