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10/07/1997 | FRANCE | N°96-83605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1997, 96-83605


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 9 avril 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande en confusion de peines.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 417 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'une quelconque pièce de procédure que le prévenu, c

omparant devant la cour d'appel, ait demandé à être assisté par un avocat et soll...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 9 avril 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande en confusion de peines.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 417 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'une quelconque pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, ait demandé à être assisté par un avocat et sollicité le renvoi de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation de la règle non bis in idem :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions du prévenu que la cour d'appel ait été saisie d'une demande en vue de vérifier si les faits poursuivis avaient déjà été jugés par une autre juridiction ou étaient compris dans la saisine d'une juridiction distincte ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour abus de confiance ;
" aux motifs adoptés que le prévenu, actuellement détenu, ayant refusé sans motif valable d'être extrait et déjà condamné pour des faits de même nature, n'a pas tenu compte des mises en garde qui lui ont été faites ; que le prévenu, qui ne fait aucun effort de réinsertion, sans travail ni attaches familiales stables, est exposé à renouveler les faits ; que cet ensemble de considérations commande qu'il soit infligé au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis ;
" et aux motifs propres que la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges est justifiée compte tenu non seulement de la gravité de l'infraction commise, mais aussi des antécédents judiciaires du prévenu condamné à de très nombreuses reprises pour des délits analogues de vol ; la Cour ne fera pas droit à la demande de confusion sollicitée étant donné la personnalité du prévenu, délinquant d'habitude, qui n'a fait aucun effort pour se réinsérer ;
" alors que les juges du fond, qui se prononcent sur la confusion en l'écartant, doivent motiver leur décision ; que, pour écarter la demande de confusion du prévenu pour des peines de même nature, la juridiction d'appel n'a pas précisé la nature des condamnations antérieures, ni les faits qui les ont motivées, ni davantage la date de leur prononcé, si bien que la cour d'appel n'a pas mis à même la Cour de Cassation de contrôler si, par l'effet de précédentes condamnations devenues définitives, la peine qu'elle prononçait excédait le maximum légal le plus élevé et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en confusion de peines, dès lors que, dans sa demande présentée verbalement à la cour d'appel, il n'a pas précisé les condamnations dont il sollicitait la confusion ;
Qu'en cet état les juges d'appel, qui, selon les termes de l'article 132-4 du Code pénal, n'étaient pas tenus de statuer immédiatement, et qui pourront être saisis par l'intéressé, dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, lorsque la dernière condamnation sera devenue définitive, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83605
Date de la décision : 10/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Condamnation définitive lors du prononcé.

Aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, à l'occasion de poursuites séparées, la confusion totale ou partielle des peines de même nature prononcées pour plusieurs infractions en concours peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Il ne saurait, dès lors, être fait grief à une cour d'appel d'avoir rejeté sans motiver sa décision une requête en confusion de peines présentée par un prévenu qui n'avait pas, au surplus, précisé les peines à confondre, l'intéressé pouvant saisir la juridiction dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale lorsque la dernière condamnation sera devenue définitive. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710
Code pénal 132-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 108, p. 274 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1997, pourvoi n°96-83605, Bull. crim. criminel 1997 N° 272 p. 931
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 272 p. 931

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83605
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