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09/07/1997 | FRANCE | N°96-84663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1997, 96-84663


CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Chantal,
contre le jugement n° 197 du tribunal de police de Chambéry, du 18 juin 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules et usage d'un dispositif ou d'un équipement soumis à agrément, non conforme à un type homologué, a condamné chacun d'eux à 2 amendes de 450 francs et 75 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de ca

ssation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 ...

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
- Y... Chantal,
contre le jugement n° 197 du tribunal de police de Chambéry, du 18 juin 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules et usage d'un dispositif ou d'un équipement soumis à agrément, non conforme à un type homologué, a condamné chacun d'eux à 2 amendes de 450 francs et 75 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a condamné Patrick X... et Chantal Y..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs chacun ;
" aux motifs que les plaques apposées sur les véhicules sont d'une matière qui leur permette d'être visibles de nuit comme de jour ;
" que la tolérance du nom des garagistes sur le bas des plaques ne peut valoir légalisation et en tout cas pas la légalisation d'inscriptions de nature à créer une confusion avec des signes officiellement admis, inscriptions interdites par la législation ;
" qu'enfin l'apposition d'ornements ou de sigles tels que par exemple EV, EVR ou le sigle de l'Europe bleu avec des étoiles dorées apposées en cercle est admise, dès lors que ces derniers ne peuvent prêter à confusion avec des plaques de nationalité de pays (circulaire interministérielle du ministère de l'intérieur, de l'équipement et du logement) ;
" que, selon les dispositions de l'article 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêté du ministère de l'équipement et du logement et du ministère de l'intérieur ;
" que l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation précise en son article 2 la composition des numéros d'immatriculation qui doivent être reproduits sur les plaques d'immatriculation d'une manière apparente et notamment le nombre de chiffres et de lettres qu'ils doivent contenir, leur couleur et la couleur des plaques d'immatriculation ; que les lettres et les chiffres des numéros apposés sur les plaques d'immatriculation doivent être blancs sur fond noir, couleur modifiée par l'arrêté du 18 février 1992 applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à compter du 1er janvier 1993, les chiffres devant alors être noirs sur plaque réflectorisée orange à l'arrière et en son article 4 modifié par l'arrêté du 1er février 1965 les dimensions des plaques et des signes d'immatriculation en millimètres, la taille des chiffres et des lettres et des écarts devant être respectés entre eux ;
" que les plaques doivent, notamment, avoir à l'avant une hauteur de 100 mm, et à l'arrière de 110 mm, une largeur à l'avant de 455 mm, à l'arrière de 520 mm, que les chiffres ou lettres doivent avoir une hauteur à l'avant de 70 mm, à l'arrière de 80 mm, une largeur autre pour le 1 et le W de 40 mm à l'avant, de 46 mm à l'arrière, le chiffre 1 devant avoir une largeur à l'avant de 20 mm et à l'arrière de 22 mm, et le W une largeur à l'avant de 48 mm et à l'arrière de 55 mm ;
" que les espaces entre les dizaines et les centaines dans les groupes de 4 chiffres doivent être de 20 à 23 mm à l'avant, de 22 à 26 mm à l'arrière, entre une lettre et un chiffre qui se suivent de 20 à 30 mm à l'avant et de 22 à 35 mm à l'arrière ; que l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1963 a édicté, en outre, que tous autres sigles ou symboles non prévus par les dispositions de l'arrêté ne devaient être incorporés dans les plaques d'immatriculation et l'arrêté du 7 juin 1967, article 8-1 82, a précisé qu'était interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorques des signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles étaient susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ; que les plaques minéralogiques apposées sur le véhicule de Patrick X... portent le numéro figurant sur la carte grise du véhicule, qu'elles sont blanches avec des lettres noires, sont lisibles et sont fixées de manière inamovible sur le véhicule ; qu'elles sont, en outre, agrémentées de 2 signes distinctifs, à savoir un écusson de Savoie sur la gauche et un écusson aux armes d'une province de Savoie sur la droite, signes qui encadrent le numéro minéralogique dont les lettres et les chiffres se trouvent de ce fait réduits en largeur pour avoir une largeur de 32 mm et resserrés pour être séparés les uns des autres par un écartement de 13 mm ; qu'enfin y figure au bas de la plaque " Etat souverain de Savoie " à la place de l'emplacement généralement utilisé par les garagistes ; que l'infraction reprochée à Patrick X... et Chantal Y... est constituée dès lors que les plaques d'immatriculation apposées sur leur véhicule, si elles sont lisibles, convenablement fixées, et de taille conforme aux prescriptions légales, ne sont pas conformes à la réglementation, s'agissant de leur couleur à l'arrière, de la largeur des lettres et des chiffres apposés sur les plaques, de la largeur des espaces séparant ces derniers et de l'apposition sur elles d'un écusson de la Savoie, d'un écusson d'une province de Savoie et de la mention Etat souverain de Savoie, susceptible de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis pour des véhicules immatriculés en France (jugement, pages 2 à 4) ;
" 1° alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;
" que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose en son article 2 que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente, et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;
" qu'ainsi la décision attaquée, reprochant aux prévenus d'avoir apposé, à l'arrière de leur véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;
" 2° alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;
" que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose en son article 5 que la hauteur autorisée des chiffres et des lettres des plaques d'immatriculation est de 70 à 80 mm, et leur largeur de 32 à 46 mm, tandis que l'arrêté du 16 juillet 1954, abrogé par l'article 13 du nouveau texte, imposait une hauteur de 80 mm et une largeur de 46 mm ;
" qu'ainsi, en relevant, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, que les chiffres et lettres de leur plaque d'immatriculation n'avaient qu'une largeur de 32 mm, la décision attaquée encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a condamné Patrick X... et Chantal Y..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs chacun ;
" aux motifs que les plaques apposées sur les véhicules sont d'une matière qui leur permette d'être visibles de nuit comme de jour ; que la tolérance du nom des garagistes sur le bas des plaques ne peut valoir légalisation et en tout cas pas la légalisation d'inscriptions de nature à créer une confusion avec des signes officiellement admis, inscriptions interdites par la législation ;
" qu'enfin l'apposition d'ornements ou de sigles tels que par exemple EV, EVR ou le sigle de l'Europe bleu avec des étoiles dorées apposées en cercle est admise, dès lors que ces derniers ne peuvent prêter à confusion avec des plaques de nationalité de pays (circulaire interministérielle du ministère de l'intérieur, de l'équipement et du logement) ;
" que, selon les dispositions de l'article 102 du Code de la route, le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation sont fixés par arrêté du ministère de l'équipement et du logement et du ministère de l'intérieur ;
" que l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation précise en son article 2 la composition des numéros d'immatriculation qui doivent être reproduits sur les plaques d'immatriculation d'une manière apparente et notamment le nombre de chiffres et de lettres qu'ils doivent contenir, leur couleur et la couleur des plaques d'immatriculation ; que les lettres et les chiffres des numéros apposés sur les plaques d'immatriculation doivent être blancs sur fond noir, couleur modifiée par l'arrêté du 18 février 1992 applicable aux véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à compter du 1er janvier 1993, les chiffres devant alors être noirs sur plaque réflectorisée orange à l'arrière et en son article 4 modifié par l'arrêté du 1er février 1965 les dimensions des plaques et des signes d'immatriculation en millimètres, la taille des chiffres et des lettres et des écarts devant être respectés entre eux ;
" que les plaques doivent notamment avoir à l'avant une hauteur de 100 mm, et à l'arrière de 110 mm, une largeur à l'avant de 455 mm, à l'arrière de 520 mm, que les chiffres ou lettres doivent avoir une hauteur à l'avant de 70 mm, à l'arrière de 80 mm, une largeur autre pour le 1 et le W de 40 mm à l'avant, de 46 mm à l'arrière, le chiffre 1 devant avoir une largeur à l'avant de 20 mm et à l'arrière de 22 mm, et le W une largeur à l'avant de 48 mm et à l'arrière de 55 mm ;
" que les espaces entre les dizaines et les centaines dans les groupes de 4 chiffres doivent être de 20 à 23 mm à l'avant, de 22 à 26 mm à l'arrière, entre une lettre et un chiffre qui se suivent de 20 à 30 mm à l'avant et de 22 à 35 mm à l'arrière ;
" que l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1963 a édicté, en outre, que tous autres signes ou symboles non prévus par les dispositions de l'arrêté ne devaient être incorporés dans les plaques d'immatriculation et l'arrêté du 7 juin 1967, article 8-1 82, a précisé qu'était interdite l'apposition sur les véhicules automobiles ou remorques des signes distinctifs dont la nature, la composition, les formes, les couleurs, les dimensions, les caractères ainsi que le ou les symboles étaient susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ;
" que les plaques minéralogiques apposées sur le véhicule de Patrick X... portent le numéro minéralogique figurant sur la carte grise du véhicule, qu'elles sont blanches avec des lettres noires, sont lisibles et sont fixées de manière inamovible sur le véhicule ;
" qu'elles sont, en outre, agrémentées de 2 signes distinctifs, à savoir un écusson de Savoie sur la gauche et un écusson aux armes d'une province de Savoie sur la droite, signes qui encadrent le numéro minéralogique dont les lettres et les chiffres se trouvent de ce fait réduits en largeur pour avoir une largeur de 32 mm et resserrés pour être séparés les uns des autres par un écartement de 13 mm ; qu'enfin y figure au bas de la plaque " Etat souverain de Savoie " à la place de l'emplacement généralement utilisé par les garagistes ;
" que l'infraction reprochée à Patrick X... et Chantal Y... est constituée dès lors que les plaques d'immatriculation apposées sur leur véhicule, si elles sont lisibles, convenablement fixées, et de taille conforme aux prescriptions légales ne sont pas conformes à la réglementation, s'agissant de leur couleur à l'arrière, de la largeur des lettres et des chiffres apposés sur les plaques, de la largeur des espaces séparant ces derniers et de l'apposition sur elles d'un écusson de la Savoie, d'un écusson d'une province de Savoie et de la mention " Etat souverain de Savoie ", susceptible de créer une confusion avec des signes distinctifs officiellement admis pour des véhicules immatriculés en France (jugement, pages 2 à 4) ;
1° " alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule ;
" qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les plaques du véhicule de la prévenue n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule, la largeur et la hauteur des lettres, l'espace séparant ces dernières et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons, ainsi que la mention " Etat souverain de Savoie ", tout en relevant que la configuration des plaques litigieuses était telle que leur lisibilité était parfaitement préservée, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;
2° " alors que seule est interdite, par l'article 1er, alinéa 6 de l'arrêté du 16 juillet 1954, l'incorporation de signes ou symboles non prévus par ce texte, sur la surface utile de la plaque d'immatriculation, dont les dimensions sont définies par l'article 4 du même arrêté ;
" que n'est pas soumise à cette réglementation la zone qui, au bas de la plaque, mais située hors de sa surface utile, est généralement utilisée par les garagistes pour y indiquer leur coordonnées ;
" que, dès lors, en reprochant à l'exposant d'avoir apposé, sur cette zone, la mention " Etat souverain de Savoie ", le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Patrick X... et Chantal Y... sont notamment poursuivis, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 26 mars 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, applicable aux véhicules immatriculés en série normale mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation depuis le 1er janvier 1993, lequel rend obligatoires les plaques réflectorisées à fond orangé vers l'arrière ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, qui interdit l'incorporation dans les plaques de tous signes ou symboles non prévus par ce règlement ; qu'il relève que, de ce fait, les chiffres et lettres composant le numéro minéralogique ont une largeur réduite à 32 millimètres et présentent un écartement de 13 millimètres seulement, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de ce même arrêté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard tant des textes précités que des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicables depuis le 1er octobre suivant ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, celui-ci, s'il modifie les dispositions antérieures, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;
Que, par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce même règlement que le fond ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;
Qu'enfin il se déduit des énonciations du jugement que tant la longueur utile de la plaque, que l'espacement des caractères composant le numéro d'immatriculation du véhicule n'étaient conformes ni aux prescriptions de l'article 4 susvisé de l'arrêté du 16 juillet 1954 ni à celles de l'article 5, I, de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
D'où il suit qu'en faisant application de l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, lequel réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation, mais également celles relatives à l'inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238 dudit Code, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 121-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que le jugement attaqué a condamné Chantal Y..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 450 francs, et pour usage d'un dispositif ou d'un équipement soumis à l'agrément non conforme à un type homologué sur le véhicule 995 SE 73 ;
" aux motifs que Chantal Y... plaide sa relaxe au motif que le véhicule immatriculé 995 SE 73 est la propriété de Patrick X... et qu'elle n'en était que le conducteur ;
" que Chantal Y... en sa qualité de conducteur du véhicule doit répondre des faits objet de la poursuite dès lors qu'elle aurait pu éviter de commettre l'infraction avant de conduire le véhicule en s'assurant qu'il était équipé de plaques conformes à la réglementation et que, si tel n'était pas le cas, elle devait les remplacer par des plaques conformes (jugement, page 2) ;
" alors qu'en vertu de l'article L. 21 du Code de la route le conducteur d'un véhicule n'est responsable pénalement que des seules infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ;
" que sont étrangères à la conduite du véhicule les infractions relatives au non-respect des règles techniques énoncées par les articles R. 54 du Code de la route, et notamment les articles R. 97 et suivants relatifs aux plaques d'immatriculation, dont les prescriptions figurent au nombre des conditions de mise en circulation des véhicules ;
" qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'en sa qualité de conducteur, Chantal Y... qui n'est pas propriétaire du véhicule litigieux était tout de même tenue de répondre de la non-conformité des plaques d'immatriculation aux dispositions des articles 102 du Code de la route et 1er et suivants de l'arrêté du 16 juillet 1954, le tribunal, qui méconnaît le principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait, a violé les textes susvisés, ensemble l'article 121-1 du nouveau Code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer coupables de la contravention réprimée par l'article R. 239 du Code de la route non seulement Patrick X..., propriétaire du véhicule muni des plaques d'immatriculation non conformes, mais également Chantal Y..., conductrice de celui-ci lors de la constatation de l'infraction, le tribunal se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le texte précité punit toute personne, quelle que soit sa qualité, qui contrevient aux prescriptions réglementaires concernant les plaques d'immatriculation, incluant ainsi nécessairement l'utilisateur d'un véhicule muni de plaques non conformes à ces prescriptions, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 111-3 du nouveau Code pénal, 591, 593, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué, qui condamne les prévenus à une amende de 450 francs, a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps à l'encontre de Patrick X... et de Chantal Y... ;
" alors que la contrainte par corps est exclue pour toute condamnation à l'amende ou aux frais de justice dont le montant est inférieur à 1 000 francs ;
" que, dès lors, en décidant d'assortir de la contrainte par corps la condamnation prononcée à l'encontre de Patrick X... et de Chantal Y... d'un montant de 450 francs, assujettie à un droit fixe de 150 francs, le tribunal a violé les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Que, par ailleurs, cette mesure ne peut être ordonnée que dans les limites déterminées par l'article 750 de ce même Code ;
Attendu que le jugement attaqué, après avoir condamné les prévenus à des amendes de 450 francs et 75 francs, et précisé qu'ils étaient redevables d'un droit fixe de procédure de 150 francs, a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, le jugement susvisé du tribunal de police de Chambéry, en date du 18 juin 1996, en ses seules dispositions concernant la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84663
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Immatriculation non conforme aux prescriptions réglementaires - Infraction à l'article R - 239 du Code de la route.

1° Constitue une contravention prévue et réprimée par l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, l'apposition à l'arrière d'un véhicule d'une plaque minéralogique sur laquelle le numéro d'immatriculation est reproduit en caractères noirs sur fond blanc, en violation des dispositions, tant de l'arrêté du 6 novembre 1963, modifié par celui du 18 février 1992, que de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant, et dans laquelle sont incorporés deux écussons réduisant les dimensions des caractères, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié, comme de celles de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé.

2° CIRCULATION ROUTIERE - Immatriculation - Plaques minéralogiques - Plaques non conformes aux prescriptions réglementaires - Responsabilité - Utilisateur du véhicule.

2° L'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route punissant toute personne, quelle que soit sa qualité, qui contrevient aux prescriptions réglementaires concernant les plaques d'immatriculation, justifie sa décision le tribunal de police qui déclare coupable de cette contravention le simple conducteur d'un véhicule muni de plaques non conformes à ces prescriptions.

3° CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non).

3° L'assujettissement au droit fixe de procédure, dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts, ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale(1).


Références :

2° :
3° :
CGI 1018A
Code de la route R239 al. 1
Code de procédure pénale 749

Décision attaquée : Tribunal de police de Chambéry, 18 juin 1996

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-01-15, Bulletin criminel 1997, n° 12, p. 25 (cassation partielle par voie de retranchement et sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1997, pourvoi n°96-84663, Bull. crim. criminel 1997 N° 270 p. 916
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 270 p. 916

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massé de Bombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84663
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