Sur le second moyen :
Vu l'article 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 623-7 et L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, est investi dans le cadre d'un débat contradictoire, même si le juge du fond est saisi de l'affaire, des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCEA Pépinières Jean Y... (la SCEA) a demandé au président d'un tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé les établissements Jean-Pierre X... et d'autres requérants à pratiquer une saisie-contrefaçon à l'encontre de la SCEA ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant soutenait que les requérants n'avaient pas produit toutes les justifications nécessaires pour la protection des droits qu'ils invoquaient et que la mission confiée à l'huissier de justice instrumentaire excédait les limites prévues par les textes, retient qu'une telle demande portant sur les conditions de la saisie-contrefaçon pouvait entraîner l'annulation de la mesure et relevait du juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions prévues par les textes pour procéder à une saisie-contrefaçon étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.