Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1994) d'avoir déclaré le président du tribunal de commerce, statuant en référé, compétent pour connaître des demandes de la société Financière Interbail (la société Interbail) tendant à faire constater la résolution du contrat de crédit-bail consenti par elle à la société Hôtel de Versailles, par acte notarié, et à obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser une provision, alors, selon le moyen, que, d'une part, la compétence du juge de l'exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, est exclusive ; qu'ainsi, en décidant que les pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile lui permettaient de statuer sur les demandes de la société Interbail fondées sur l'application du contrat de crédit-bail conclu par celle-ci avec la société Hôtel de Versailles par acte notarié, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, la compétence du juge de l'exécution déterminée par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire est d'ordre public ; qu'ainsi, en écartant en l'espèce cette compétence au profit de la clause attributive de compétence stipulée par le contrat de crédit-bail litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 10 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; que, dès lors, les demandes formées par la société Financière Interbail échappaient à sa compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.