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08/07/1997 | FRANCE | N°96-60295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1997, 96-60295


Sur le moyen unique :

Attendu que la société STUR fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 24 mai 1996) d'avoir décidé que MM. Y... et X... remplissaient la condition d'ancienneté d'un an pour être éligibles aux élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que la condition d'ancienneté d'un an doit être appréciée en fonction de la durée d'appartenance à l'entreprise et non de l'appartenance au groupe ; que pour décider que MM. Y... et X... satisfaisaient à la condition d'un an d'ancienneté, quand ils n'avaient été engagés par l

a STUR que moins d'un an avant la date prévue pour l'élection des membres du ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société STUR fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 24 mai 1996) d'avoir décidé que MM. Y... et X... remplissaient la condition d'ancienneté d'un an pour être éligibles aux élections de délégués du personnel, alors, selon le moyen, que la condition d'ancienneté d'un an doit être appréciée en fonction de la durée d'appartenance à l'entreprise et non de l'appartenance au groupe ; que pour décider que MM. Y... et X... satisfaisaient à la condition d'un an d'ancienneté, quand ils n'avaient été engagés par la STUR que moins d'un an avant la date prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise, le jugement a relevé qu'avant leur engagement par la STUR les candidats avaient travaillé sans interruption pendant plus d'un an au sein des filiales du groupe GTI via transports auquel appartient la STUR ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement pris en compte l'ancienneté acquise par les intéressés auprès de filiales du groupe ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60295
Date de la décision : 08/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Ancienneté - Calcul - Ancienneté acquise dans les filiales d'un groupe .

L'ancienneté acquise par des salariés auprès de filiales d'un groupe doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'une de ces filiales.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1997, pourvoi n°96-60295, Bull. civ. 1997 V N° 253 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 253 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.60295
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