Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1995), que M. X..., circulant au volant de sa voiture automobile, a été heurté et mortellement tué par la remorque attelée au véhicule de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que cette remorque a ensuite heurté le camion de M. Z... qui suivait la voiture de M. X... ; que M. Y... et son assureur, la compagnie GAN Incendie accidents (la GAN) ont demandé réparation de leur préjudice matériel causé à la remorque ; que Mme veuve X... et l'assurance de M. Chevreuil, les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI) ont demandé réparation du préjudice matériel et moral causés à Mme X... et à sa fille ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ;
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement et par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu que pour débouter Mme veuve X... et son assureur de leur demande de réparation du préjudice moral et matériel que lui avait causé, ainsi qu'à sa fille, le décès de M. X..., l'arrêt énonce que le premier juge a exactement retenu que la déclaration d'un tiers permettait d'imputer entièrement à M. X... la responsabilité de l'accident, en l'absence de toute faute établie à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, abstraction faite du comportement de M. Y..., dont le véhicule était impliqué dans l'accident, la faute commise par M. X... était de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... et de son assureur concernant son préjudice moral et matériel et celui de sa fille, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.