Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Joint les pourvois n°s 95-17.772 et 95-17.457 en raison de leur connexité ;
Vu l'article 308 du Code civil et les articles 1076-1, 546 et 67 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut prononcer la conversion d'une séparation de corps en divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a prononcé la séparation de corps des époux X..., aux torts du mari, et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire ; que M. X... ayant demandé la conversion de cette séparation de corps en divorce, l'épouse a constitué avocat ; que ses conclusions, qui contenaient une demande reconventionnelle, ont été déclarées irrecevables comme formées après l'ordonnance de clôture ; que Mme X... a interjeté appel et demandé la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire et l'autorisation de continuer à porter le nom du mari ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... n'avait pas déposé de conclusions dans les délais devant les juges de première instance et qu'en reconnaissant, dans ses écritures d'appel, que la conversion de la séparation de corps en divorce était de droit, elle avait implicitement reconnu n'avoir aucun intérêt à agir au sens des dispositions de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant du principe même du prononcé du divorce avec toutes ses conséquences légales, et que, n'ayant aucun intérêt à faire appel, elle n'était pas recevable à présenter une demande au titre de la prestation compensatoire et de l'usage du nom de son mari, s'agissant de demandes nouvelles ne pouvant être considérées comme des demandes additionnelles, accessoires à la demande principale en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait intérêt à interjeter appel du jugement de conversion qui, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'allocation d'une prestation compensatoire, avait déclaré irrecevables ses conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture, et que sa demande en paiement d'une prestation compensatoire était dès lors recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.