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02/07/1997 | FRANCE | N°95-10377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juillet 1997, 95-10377


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux X... ont acquis un appartement dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété au moyen d'un prêt accordé par la société anonyme Midland Bank (la banque), qu'ils n'ont pu régler les échéances du prêt et les charges de copropriété, que l'appartement a été vendu sur adjudication et que la créance de la banque a absorbé la totalité du prix de vente ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) n'ayant pu obtenir paiement de sa cr

éance a assigné la banque en soutenant qu'elle avait commis une faute génératrice...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que les époux X... ont acquis un appartement dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété au moyen d'un prêt accordé par la société anonyme Midland Bank (la banque), qu'ils n'ont pu régler les échéances du prêt et les charges de copropriété, que l'appartement a été vendu sur adjudication et que la créance de la banque a absorbé la totalité du prix de vente ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) n'ayant pu obtenir paiement de sa créance a assigné la banque en soutenant qu'elle avait commis une faute génératrice de son préjudice ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt après avoir constaté la faute de la banque en retenant que les débiteurs avaient des difficultés financières avant l'emprunt ainsi qu'en atteste l'existence d'une saisie sur le salaire du mari ; que le prêt consenti sur 20 ans générerait un taux d'endettement très important, relève que le non-paiement des charges de copropriété ne provient directement que de l'abstention fautive des époux X... et énonce que l'impossibilité pour le syndicat de recouvrer sa créance sur le prix d'adjudication de l'appartement résulte des dispositions légales applicables avant la loi du 21 juillet 1994, et qu'en l'absence de lien de causalité immédiate et directe entre la faute et le préjudice la responsabilité de la banque ne peut être engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au paiement des charges de copropriété était directement liée à l'acquisition du bien immobilier et que lors de l'octroi du prêt la situation des débiteurs était déjà obérée et connue de la banque, ce dont il résultait un lien de causalité direct entre l'octroi du prêt et le défaut de paiement des charges de copropriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10377
Date de la décision : 02/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Octroi d'un prêt immobilier - Situation financière des débiteurs obérée avant l'obtention du prêt et connue de la banque - Défaut de paiement des charges de copropriété - Lien de causalité direct avec le dommage .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Banque - Octroi d'un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier - Situation financière des débiteurs obérée avant l'obtention du prêt et connue de la banque - Défaut de paiement des charges de copropriété

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Prêt accordé pour l'acquisition d'un bien immobilier - Situation financière des débiteurs obérée avant l'obtention de prêt et connue par la banque - Défaut de paiement des charges de copropriété

Il existe un lien de causalité direct entre l'octroi d'un prêt pour l'achat d'un bien immobilier par une banque et le défaut de paiement des charges de copropriété par les propriétaires du bien, l'obligation au paiement de ces charges étant directement liée à l'acquisition du bien et lors de l'octroi du prêt la situation des débiteurs étant déjà obérée et connue de la banque qui a de ce fait commis une faute en relation avec le dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1997, pourvoi n°95-10377, Bull. civ. 1997 II N° 212 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 212 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10377
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