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01/07/1997 | FRANCE | N°95-20065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 1997, 95-20065


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (Usdifra) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995) d'avoir déclaré nulle la surenchère qu'elle a faite sur un immeuble adjugé aux enchères publiques à la société Pamidofax à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., son adhérent, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6.3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association peut acquérir à titre onéreux les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

se propose ; que l'Usdifra, ayant pour objet la défense des intérêts matérie...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (Usdifra) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995) d'avoir déclaré nulle la surenchère qu'elle a faite sur un immeuble adjugé aux enchères publiques à la société Pamidofax à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., son adhérent, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6.3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association peut acquérir à titre onéreux les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; que l'Usdifra, ayant pour objet la défense des intérêts matériels de ses adhérents, l'acquisition sur adjudication de l'immeuble appartenant à son adhérent, en difficulté financière, entrait dans cet objet dès lors qu'elle pouvait permettre à celui-ci d'éviter d'être dépossédé ; et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la défense des intérêts matériels de ses adhérents, telle que définie dans ses statuts, ne confère pas à l'Usdifra la capacité d'acquérir un bien de l'un de ses membres pour un intérêt distinct du sien propre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20065
Date de la décision : 01/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Association - Statuts

ASSOCIATION - Loi du 1er juillet 1901 - Capacité - Acquisition d'un immeuble - Objet de l'association - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine

Une cour d'appel retient souverainement que la défense des intérêts matériels des adhérents d'une association, telle que définie dans ses statuts, ne leur confère pas la capacité d'acquérir un bien de l'un de ses membres pour un intérêt distinct du sien propre.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 6, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 348, p. 244 (rejet) ; Chambre civile 1, 1997-01-28, Bulletin 1997, I, n° 31, p. 20 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1997, pourvoi n°95-20065, Bull. civ. 1997 I N° 216 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 216 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20065
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