Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (Usdifra) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995) d'avoir déclaré nulle la surenchère qu'elle a faite sur un immeuble adjugé aux enchères publiques à la société Pamidofax à la suite de la liquidation judiciaire de M. X..., son adhérent, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6.3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association peut acquérir à titre onéreux les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ; que l'Usdifra, ayant pour objet la défense des intérêts matériels de ses adhérents, l'acquisition sur adjudication de l'immeuble appartenant à son adhérent, en difficulté financière, entrait dans cet objet dès lors qu'elle pouvait permettre à celui-ci d'éviter d'être dépossédé ; et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la défense des intérêts matériels de ses adhérents, telle que définie dans ses statuts, ne confère pas à l'Usdifra la capacité d'acquérir un bien de l'un de ses membres pour un intérêt distinct du sien propre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.