CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Gérard,
- Z... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 mars 1997, rectifié par arrêt du 29 mai 1977, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique sous l'accusation de vols aggravés et de délits connexes et a dit n'y avoir lieu à leur mise en liberté d'office.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun à Gérard Y... et à Hervé Z... ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour ces demandeurs et pris de la violation des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de mettre Gérard Y... et Hervé Z... en liberté ;
" aux motifs que, après l'ordonnance de transmission de pièces, l'intégralité du dossier s'est perdu ; qu'un appel téléphonique de l'avocat d'Hervé Z... s'inquiétant de la suite du dossier a révélé sa disparition ; que le procureur général a pris son réquisitoire dès le jour où la copie du dossier a été déposée au parquet ; que la défaillance du système d'acheminement du dossier est constitutive d'une force majeure prorogeant le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer ;
" alors, d'une part, que l'article 214 du Code de procédure pénale ne souffre aucune exception, même en cas de force majeure ; que l'obligation pour la chambre d'accusation de statuer sur un éventuel renvoi aux assises dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance de transmission de pièces est impérative, et la sanction inévitable, peu important les raisons pour lesquelles le délai n'a pas été respecté ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait obligatoirement mettre les intéressés en liberté ;
" et alors, en toute hypothèse, que la déficience d'acheminement du dossier entre le parquet local et le parquet général ne peut pas en droit constituer un cas de force majeure susceptible de suspendre ou de proroger le délai de l'article 214 ; qu'il appartient en effet au parquet, indivisible et tenant de l'action publique, de s'assurer de l'acheminement des dossiers dans les délais raisonnables et susceptibles de permettre le maintien en détention ;
" alors, enfin, que la Cour de Cassation devra donc elle-même prononcer la mise en liberté immédiate des intéressés, l'ordonnance de prise de corps délivrée contre eux ne pouvant prendre effet qu'au moment de leur comparution devant la cour d'assises " ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Thierry X... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, saisie par une ordonnance de transmission de pièces, doit statuer par un arrêt rendu dans les deux mois de cette décision, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, le 29 octobre 1996, ordonné la transmission au procureur général des pièces de la procédure concernant Thierry X..., Gérard Y... et Hervé Z..., poursuivis notamment pour vols aggravés, et que la chambre d'accusation, par arrêt rendu le 13 mars 1997, a renvoyé ces derniers devant la cour d'assises et décerné contre eux ordonnance de prise de corps ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à mise en liberté d'office des intéressés, la chambre d'accusation énonce que l'original du dossier n'est jamais parvenu à la cour d'appel de sorte que le procureur général, qui ignorait l'existence de l'ordonnance de transmission de pièces, a été mis dans l'impossibilité de la saisir dans le délai légal ; qu'elle ajoute que la défaillance dans l'acheminement de la procédure a constitué, en l'espèce, un cas de force majeure qui a eu pour effet de proroger ledit délai ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office de Thierry X..., Gérard Y... et Hervé Z..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 mars 1997, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'ordonnance de prise de corps demeurant exécutoire, conformément à l'article 215-1 du Code de procédure pénale ;
CONSTATE que Thierry X..., Gérard Y...et Hervé Z... sont détenus sans titre depuis le 29 décembre 1996 et dit qu'ils seront remis en liberté s'ils ne sont détenus pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.