Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1995) que la Banque populaire du Nord (BPN) a assigné les époux X... en validité d'une saisie-arrêt aux fins de paiement d'une certaine somme ; qu'un tribunal a déclaré, le 8 février 1990, cette saisie " régulière et valable " sans prononcer leur condamnation à ce paiement ; que le 17 mai 1991, la Banque populaire du Nord les a assignés en paiement de cette même somme ; qu'un tribunal les a condamnés et que la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement, sous réserve d'une réduction du montant de la somme due ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors que, selon le moyen, conformément à l'article 463, alinéa 2, du Code civil, une demande aux fins de voir réparer une omission de statuer doit être présentée dans le délai d'un an au plus tard après que le jugement prononcé soit passé en force de chose jugée et, ce délai expiré, est irrecevable toute action exercée aux fins de voir statuer sur une demande omise par le premier juge ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action exercée par la Banque populaire du Nord aux fins d'obtenir la condamnation au paiement de sa créance par les époux X..., condamnation omise par un jugement rendu le 8 février 1990 et passé en force de chose jugée a relevé que le délai d'un an prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile n'excluait pas l'introduction d'une nouvelle instance, selon la procédure de droit commun, sur le chef de demande omis par le juge a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que si, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, il est possible d'introduire une requête en omission de statuer dans le délai d'un an, ceci n'exclut pas, passé ce délai, qu'une nouvelle demande sur le chef de demande omis soit introduite selon la procédure de droit commun ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.