Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (14 décembre 1994), que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande de délai sollicité par M. X... pour payer à M. Y... la somme qu'il devait à celui-ci et que M. X... a fait appel de cette décision ; qu'à l'audience du 2 novembre 1994, les parties se sont expliquées et la cour d'appel a " invité M. X... à produire tous documents probants en cours de délibéré " ; qu'il a envoyé à la cour d'appel des " conclusions " datées du 2 décembre 1994 tendant, à titre principal, au renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de renvoi, alors que, selon les moyens, dans le cas où un auxiliaire de justice est partie à un litige, toutes les parties peuvent, en cause d'appel, demander le renvoi ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de M. Kabeya X..., que c'est celui-ci qui a saisi le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que les écritures qui sont sur la demande du juge, produites au cours du délibéré, ne constituent pas une note en délibéré ; qu'en relevant que M. Kabeya X... n'a revendiqué le bénéfice de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qu'au cours du délibéré, quand il ressort de ses constatations que c'est elle-même qui a invité M. Kabeya X... à produire au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 8, 13 et 445 du nouveau Code de procédure civile, et que le juge, qui est saisi d'une demande fondée sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ne peut pas ne pas y faire droit ; qu'en énonçant, pour écarter la demande de M. Kabeya X..., qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;
Que M. X... avait été invité à produire seulement d'éventuels documents à l'appui de ses observations devant la cour d'appel ; que, dès lors, les écritures autres que celles destinées à transmettre les documents demandés par la cour d'appel étaient irrecevables ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.