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25/06/1997 | FRANCE | N°95-10537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1997, 95-10537


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables à la décision de ce juge qui liquide une astreinte ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée par une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait condamné l'Agence des foyers

et résidences hôtelières privées (l'AFRP) à effectuer certains travaux ; que l'AFRP a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les dispositions relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables à la décision de ce juge qui liquide une astreinte ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée par une ordonnance de référé, confirmée en appel, qui avait condamné l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées (l'AFRP) à effectuer certains travaux ; que l'AFRP a fait appel de ce jugement et a sollicité du premier président qu'il soit sursis à son exécution ;

Qu'en suspendant l'exécution provisoire du jugement le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT IRRECEVABLE la demande de sursis à exécution formée par l'Agence des foyers et résidences hôtelières privées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10537
Date de la décision : 25/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Décision liquidant une astreinte - Sursis à l'exécution (non) .

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Liquidation - Liquidation par le juge de l'exécution - Décision - Sursis à l'exécution (non)

Excède ses pouvoirs et viole les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 juillet 1992 le premier président qui suspend l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L311-12-1 al. 5
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1994

A RAPPROCHER : Avis, 1994-06-27, Bulletin 1994, Avis, n° 18, p. 12.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1997, pourvoi n°95-10537, Bull. civ. 1997 II N° 206 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 206 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10537
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