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18/06/1997 | FRANCE | N°96-84321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1997, 96-84321


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation relative au gibier d'élevage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé la confiscation des animaux saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe nullum crimen, nulla poena sine lege et de l'article 111-3 du

nouveau Code pénal, des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 13 septembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation relative au gibier d'élevage, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé la confiscation des animaux saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe nullum crimen, nulla poena sine lege et de l'article 111-3 du nouveau Code pénal, des articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 213-13, L. 215-1, R. 213-1, R. 213-5, R. 213-23 du Code rural, des arrêtés des 20 décembre 1983 et 23 novembre 1988, des articles 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel déclare Christian X... coupable d'infractions aux articles L. 213-2 et suivants du Code rural concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques et le condamne à une peine d'amende de 5 000 francs avec sursis ainsi qu'à la confiscation des animaux saisis ;
" aux motifs que " Christian X... est poursuivi pour infractions aux dispositions du chapitre III (articles L. 213-2, L. 213-3 et L. 213-4) et non du chapitre II (article L. 212-1) ; que ces textes ne sont pas liés, le chapitre III se rapportant aux établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques, tandis que le chapitre II réglemente les activités qui, ayant pour support des espèces protégées, sont soumises à autorisation administrative préalable ; que c'est uniquement en cette matière que l'établissement d'une liste par arrêté ministériel est prévu ; que l'application des dispositions du chapitre III concernant les établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques suppose seulement qu'il s'agisse effectivement d'animaux non domestiques ; que la fixation d'une liste précise de ceux-ci n'est en aucune façon prescrite ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du Code rural sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ; qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que les perdrix choukars ont subi une réelle modification par sélection ; qu'à supposer la modification de leur cycle de reproduction, cette modification n'entraîne pas celle de l'espèce ; que ce procédé concerne seulement I'augmentation de la reproduction en vue de la commercialisation ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la défense, les perdrix choukars élevées par Christian X... entrent dans la catégorie des espèces animales non domestiques ; que ce n'est pas parce que la direction départementale de l'agriculture de la Vendée a indiqué dans sa lettre adressée à Christian X... le 20 mai 1987 que les produits de son élevage régulièrement immatriculé étaient présumés animaux domestiques que pour autant cette appréciation s'impose ; que cette simple présomption ne constitue pas un titre conféré par l'Administration ; que Christian X..., comme l'ensemble des éleveurs de gibier immatriculés dans le département de la Vendée, avait été, avant d'être verbalisé, averti à deux reprises (lettres circulaires de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date des 27 février 1991 et 24 février 1994) de ce que la perdrix choukar était considérée comme une espèce animale non domestique et donc soumise aux dispositions du Livre II du Code rural (articles L. 213-2 et L. 213-3) ; que, suite à ces informatîons, Christian X... ne semble pas avoir adressé une quelconque demande d'autorisation d'ouverture et de certificat de capacité aux fins de régularisation de sa situation, documents qui, en tout état de cause, n'ont pas été délivrés (...) " ;
" alors que 1°, en rappelant que le prévenu était poursuivi pour infractions aux dispositions " concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques " (arrêt, p. 5) puis en écartant l'application de l'article L. 212-1 du Code rural, concernant notamment " la détention " d'animaux d'espèces non domestiques et disposant que la liste des animaux d'espèces non domestiques est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, dont le prévenu soutenait d'ailleurs qu'ils ne concernaient les espèces d'oiseaux non domestiques considérées comme gibier dont la chasse est autorisée et au nombre desquelles ne figurait pas la perdrix choukar, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 2°, à supposer par hypothèse inapplicable l'article L. 212-1 du Code rural, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable sur le fondement de textes ne définissant pas un élément essentiel de l'incrimination sujet à interprétation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 3°, au surplus, en définissant les animaux d'espèces non domestiques par référence à l'article R. 213-5, alinéa 2, du Code rural, dont l'article R. 213-1 du même Code prévoit cependant qu'il n'est pas applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 213-1 dudit Code, inséré au chapitre III, en vertu duquel ont été exercées les poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que 4°, au reste, en omettant de répondre au moyen péremptoire de défense soutenant que les perdrix choukars qu'il élevait étaient " bien des animaux domestiques ", dès lors qu'elles étaient " sélectionnées depuis au moins 1984, date à laquelle M. Y..., propriétaire des animaux, les a reçus lui-même de M. Z... de la société Spefoc, lequel les sélectionnait lui-même depuis des années pour la vente destinée à la consommation ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu pour ouverture et exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, en l'occurrence des perdrix choukars, sans autorisation administrative, sans être titulaire d'un certificat de capacité et sans avoir tenu le registre imposé par la réglementation, la juridiction du second degré retient que les perdrix élevées par Christian X... ne sont pas des animaux domestiques ni des animaux figurant sur la liste des espèces établie en application de l'article L. 212-1 du Code rural ; qu'elle ajoute que ces animaux, même s'ils ne figurent sur aucune liste, relèvent des dispositions du chapitre III du titre 1er du Livre II dudit Code relatif à la protection de la nature, dès lors que ces perdrix répondent à la définition de l'article R. 213-5, alinéa 2, de ce Code et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elles ont subi une réelle modification par sélection ; que les juges précisent que l'attention du prévenu avait été appelée expressément par la Direction départementale de l'agriculture, à deux reprises, en 1991 et 1994, sur le fait que les articles L. 213-2 à L. 213-5 et L. 215-1 et suivants du Code rural étaient applicables à son élevage de perdrix choukars ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la légalité des délits et des peines, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84321
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ANIMAUX - Elevage - Etablissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques - Perdrix choukars - Obligation des responsables.

L'ouverture et l'exploitation d'un établissement d'élevage de perdrix " choukars ", sans que le responsable de celui-ci soit titulaire d'une autorisation administrative ni d'un certificat de capacité, même si ces animaux ne figurent sur aucune liste arrêtée en exécution des dispositions de l'article L. 212-1 du Code rural et même s'ils sont rangés dans la catégorie des espèces non chassables, relèvent des dispositions des articles L. 213-2 à L. 213-5 et L. 215-1 et suivants du Code rural dès lors qu'il est établi que ces animaux, faute d'avoir subi une quelconque modification par sélection de l'homme, répondent à la définition de l'article R. 213-5 de ce Code et sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques.


Références :

Code rural L213-2 à L213-5, L215-1, L212-1, R213-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-84321, Bull. crim. criminel 1997 N° 238 p. 792
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 238 p. 792

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84321
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