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18/06/1997 | FRANCE | N°96-83082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1997, 96-83082


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 9 mai 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 9 mai 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de construction sans permis, condamné Patrick X... à une amende de 1 000 francs et lui a ordonné de démolir tous les ouvrages immobiliers édifiés sans permis de construire pour l'exploitation du stand de ball-trap, dans un délai de 3 mois, puis sous astreinte de 150 francs par jour de retard ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte du procès-verbal d'enquête qu'en 1990 l'association " La Rance ", dont le président est Patrick X..., a réalisé, sur un terrain en location, un stand de tir de ball-trap comprenant diverses constructions en bois et en béton ; que celles-ci ont été édifiées sans permis de construire, ce que le prévenu ne conteste pas ; que la construction a été réalisée en infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme ;
" et aux motifs propres que la commune de Meillac a donné à bail à l'association " La Rance ", société de tir aux pigeons de la Côte d'Emeraude, dont le président est Patrick X..., deux parcelles de terres situées à Meillac ; qu'en 1990, la société " La Rance " a fait édifier sur ces parcelles une construction en bois et en béton soumises à permis de construire ; que Patrick X... reconnaît avoir édifié ces constructions sans permis ;
" alors, d'une part, que le délit de construction sans permis de construire n'est constitué que si la construction réalisée sans permis était soumise à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; qu'en se bornant à affirmer que " la construction " ou encore " les constructions " étaient " soumises à permis de construire ", sans préciser de quelle (s) construction (s) il s'agissait, c'est-à-dire sans permettre à la Cour de Cassation de contrôler si la ou les construction (s) étaient effectivement soumises à l'obligation du permis préalable et ne relevaient pas des exceptions visées aux articles R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 que les délits non intentionnels réprimés avant le 1er mars 1994 ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; qu'en l'espèce les juges répressifs n'ont constaté ni l'imprudence, ni la négligence, ni la mise en danger délibérée de la personne d'autrui de la part de Patrick X... ; qu'ils n'ont pas davantage constaté que Patrick X... aurait volontairement, en connaissance de cause, violé une prescription légale ou réglementaire en procédant aux constructions litigieuses ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Patrick X... faisait valoir qu'il était d'une parfaite bonne foi, et qu'il ignorait totalement la nécessité d'un permis de construire concernant les quelques constructions sans importance édifiées sur les terrains loués par la commune, avec l'accord de celle-ci, pour l'exploitation du ball-trap régulièrement déclaré à la sous-préfecture ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles de nature à démontrer que Patrick X... n'a jamais eu la volonté ni la conscience de violer une prescription légale ou réglementaire, c'est-à-dire à exclure l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en 1990 Patrick X... a réalisé, sur un terrain donné à bail par la commune de Meillac à l'association qu'il préside, un stand de tir à usage de ball-trap comprenant diverses constructions en bois et en béton ; qu'il a obtenu en 1994 un permis tacite afférent à ces mêmes constructions ; qu'il est poursuivi pour construction sans permis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, qui se prévalait de l'accord de la commune, la juridiction du second degré retient que les ouvrages en question étaient soumis à permis de construire et qu'ils ont été édifiés dans une zone agricole où le plan d'occupation des sols interdisait toute construction en l'absence d'un logement existant ;
Attendu qu'en cet état les juges ont caractérisé sans insuffisance l'infraction reprochée, dès lors, d'une part, que l'obtention d'un permis tacite ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement commis dont le prévenu n'a d'ailleurs pas contesté l'élément matériel ; que, d'autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur qui, au demeurant, ne s'est pas prévalu d'une erreur sur le droit, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu Eric Y... et Andrée Z... en leur constitution de partie civile, déclaré Patrick X... responsable du préjudice subi par les parties civiles, et condamné Patrick X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés que les nuisances sonores nécessairement engendrées par le ball-trap situé à courte distance du château du Rouvre ouvrent droit à réparation au profit d'Andrée Z..., propriétaire de ce château où elle réside, et d'Eric Y..., locataire de la chasse et d'un pavillon, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le bruit des détonations est supérieur à une norme quelconque, dès lors qu'il résulte de constructions édifiées sans permis et a donc par là même un caractère illicite ;
" et aux motifs propres qu'Andrée Z..., qui occupe un château voisin des constructions irrégulières, et Eric Y..., locataire de la chasse qui jouxte les constructions, sont recevables en leur constitution de partie civile ; que ces constructions et les nuisances que crée leur existence, qui trouvent directement leur cause dans l'infraction, sont la cause d'un préjudice qu'il convient de fixer à 1 000 francs comme l'ont fait les premiers juges ;
" alors, d'une part, que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'il est constant que l'Association de défense de l'environnement et de la nature, dont le siège est au château du Rouvre (lieu de résidence de l'une des parties civiles et où se trouvent la chasse et le pavillon loués par l'autre), a déjà saisi la juridiction civile d'une action tendant à faire interdiction à l'association " La Rance " d'utiliser les installations de ball-trap, en invoquant des nuisances sonores excédant la norme réglementaire, et qu'après un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 24 juin 1992, l'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rennes ; qu'il s'agit dans les deux cas des mêmes parties civiles, agissant tantôt à titre personnel, tantôt sous le couvert d'une association ; qu'il s'ensuit que, devant la juridiction pénale, l'action des parties civiles était irrecevable ; qu'en omettant de le constater, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'un particulier se constituant partie civile dans le cadre d'une procédure engagée pour construction sans permis de construire, doit démontrer que l'exécution de travaux de construction en méconnaissance de prescriptions légales lui cause un préjudice direct et personnel ; qu'en l'espèce, le délit poursuivi était la construction sans permis de construire ; que les parties civiles se plaignaient de nuisances sonores provoquées par l'exploitation du ball-trap ; qu'il s'ensuit que le préjudice invoqué ne résultait pas de l'exécution des travaux de construction jugés illégaux, mais d'une activité de ball-trap régulièrement déclarée et parfaitement légale ; qu'il s'ensuit que le préjudice invoqué par les parties civiles ne trouvait pas directement sa cause dans l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant, néanmoins, la constitution des parties civiles recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que, en réparant le préjudice des parties civiles, qui invoquaient des nuisances sonores provenant de l'exploitation du ball-trap, au motif que ces nuisances résultaient des constructions édifiées, sans s'expliquer sur le moyen du prévenu faisant valoir que l'activité de ball-trap était totalement indépendante de l'existence des bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, enfin, que, en se bornant à énoncer, pour condamner Patrick X... à la réparation des nuisances sonores alléguées par les parties civiles, que ces nuisances étaient " nécessairement " engendrées par le ball-trap situé à courte distance du château du Rouvre, ou encore que l'existence des constructions créait des nuisances, sans préciser concrètement en quoi consistaient les prétendues nuisances et par quel élément de preuve les parties civiles démontraient leur existence, leur nature et leur étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions que Patrick X... ait opposé aux parties civiles, avant toute défense au fond, la fin de non-recevoir fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu, en outre, que, pour allouer des dommages et intérêts aux parties civiles, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'exploitation des installations de ball-trap irrégulièrement édifiées engendrent nécessairement des nuisances sonores trouvant directement leur cause dans l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à Patrick X... de démolir tous les ouvrages immobiliers édifiés sans permis de construire pour l'exploitation du stand de ball-trap, dans un délai de trois mois, puis sous astreinte de 150 francs par jour de retard ;
" aux motifs que Patrick X... fait valoir qu'il a obtenu, en 1994, un permis de construire tacite, ce que les parties civiles ne contestent pas ; qu'il résulte, cependant, des pièces versées aux débats que la construction est édifiée sur une zone agricole et que le plan d'occupation des sols de la commune interdit dans cette zone toute construction en I'absence d'un logement existant ; qu'il n'existe aucun logement sur le terrain susceptible de justifier une construction, de sorte que le permis de construire tacite autorisant les constructions est illégal ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui ordonne la démolition de ces ouvrages ;
" alors que, d'une part, en soulevant d'office le moyen de l'illégalité du permis de construire tacite obtenu le 14 juin par Patrick X..., sans permettre à ce dernier de s'en expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que les juges répressifs ne peuvent ordonner la démolition d'ouvrages immobiliers bénéficiant d'un permis de construire, même lorsqu'ils concluent à son illégalité, que si, préalablement, le permis a été annulé par la juridiction administrative ;
" Qu'en ordonnant immédiatement la démolition des ouvrages immobiliers couverts par le permis de construire tacite du 14 juin 1994 dont se prévalait Patrick X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ;
Attendu que, pour ordonner la démolition des constructions édifiées, alors que le prévenu se prévalait de l'existence d'un permis tacite, non contesté par les parties civiles, les juges du second degré ont retenu que ce permis était illégal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes du 9 mai 1996, mais en ses seules dispositions relatives à la démolition de l'ouvrage édifié, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83082
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Eléments constitutifs - Obtention éventuelle ultérieure d'un permis de construire - Effet.

1° L'obtention d'un permis de construire tacite, relativement à des constructions édifiées sans qu'ait été sollicité ni obtenu préalablement le permis de construire nécessité par lesdites constructions, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître le délit antérieurement consommé(1).

2° URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Construction édifiée en vertu d'un permis de construire - Permis de construire - Validité - Contestation - Saisine de la juridiction administrative - Sursis à statuer de la juridiction pénale.

2° En l'état des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une poursuite pour construction sans permis de stands de ball-trap dans une zone inconstructible contre un prévenu s'étant, postérieurement aux faits poursuivis, prévalu de l'obtention d'un permis tacite résultant d'un défaut de réponse de la mairie à la demande de régularisation qu'il lui avait adressée, se prononce elle-même sur la validité de ce permis tacite, le déclare illégal et ordonne la démolition des constructions incriminées(2).


Références :

1° :
2° :
Code de l'urbanisme L480-13
Code de l'urbanisme L480-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-03-19, Bulletin criminel 1992, n° 121, p. 318 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-12-03, Bulletin criminel 1974, n° 359, p. 915 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1982-01-12, Bulletin criminel 1982, n° 13, p. 27 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981, n° 226, p. 607 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1992-03-03, Bulletin criminel 1992, n° 97, p. 247 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1997, pourvoi n°96-83082, Bull. crim. criminel 1997 N° 247 p. 814
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 247 p. 814

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83082
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