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18/06/1997 | FRANCE | N°95-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-17145


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 septembre 1994), que M. Didier X..., qui manipulait un détonateur de mine qu'il avait ramassé dans une carrière, a été blessé par son explosion ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à la commune de Cisternes-la-Forêt et à son assureur, la compagnie Groupama ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que le détonateur à l'origine du dommage a été trouvé dans une carrière traversée par un chemin ouv

ert au public, carrière dont l'autorisation d'exploiter avait été donnée à la commu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 septembre 1994), que M. Didier X..., qui manipulait un détonateur de mine qu'il avait ramassé dans une carrière, a été blessé par son explosion ; qu'il a demandé réparation de son préjudice à la commune de Cisternes-la-Forêt et à son assureur, la compagnie Groupama ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que le détonateur à l'origine du dommage a été trouvé dans une carrière traversée par un chemin ouvert au public, carrière dont l'autorisation d'exploiter avait été donnée à la commune poursuivie qui en avait dès lors la garde ; que, en affirmant que ledit détonateur provenant d'une carrière non exploitée depuis 8 années était une res derelictae pour exonérer la commune de toute responsabilité, la Cour viole par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le détonateur constituant un accessoire indispensable à l'exploitation de la carrière, faisant partie intégrante de ladite carrière ayant pour gardien la commune, et ce comme le soutenait M. X... (cf. p. 3 des conclusions signifiées le 11 février 1994) ; que, d'autre part M. X... insistait par un moyen circonstancié sur la circonstance que le détonateur, tant juridiquement que matériellement, était un accessoire indispensable de la carrière et s'intégrait à celle-ci en sorte que c'était ladite carrière dans son ensemble indivisible qui était sous la garde de la commune qui s'était vu transférer un droit de l'exploiter (cf. p. 3 des conclusions signifiées le 11 février 1994) ; qu'en ne répondant pas audit moyen, pris dans son épure, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin que c'est le propriétaire de la chose qui en a normalement la garde, sauf si celui-ci établit son transfert ; que le fait d'avoir appréhendé le détonateur, le fait de l'avoir gratté, fût-ce avec un poinçon, et manipulé, ne permettent pas de caractériser un transfert de la garde au sens technique du terme, tout au plus, une faute d'imprudence pouvant justifier un éventuel partage de responsabilité si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de motifs tout à la fois lapidaires et inopérants, la Cour viole derechef l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la carrière appartenait à une section de la commune de Villefeu, qui avait autorisé non seulement la commune de Cisternes-la-Forêt mais aussi les particuliers à en extraire des pierres, qu'elle n'était plus exploitée depuis 8 ans, que l'origine du détonateur n'avait pu être déterminée et que l'auteur de son abandon n'avait pas été identifié ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. X..., en s'appropriant cet objet devenu chose abandonnée et en exerçant sur lui les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle, en était devenu le gardien, et rejeter la demande contre la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17145
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Détonateur de mine - Détonateur de mine abandonnée - Manipulation par une personne .

La victime de l'explosion d'un détonateur de mine, en s'appropriant cet objet devenu chose abandonnée et en exerçant sur lui les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle, en est devenu le gardien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-10-17, Bulletin 1990, II, n° 204, p. 103 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-17145, Bull. civ. 1997 II N° 197 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 197 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17145
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