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18/06/1997 | FRANCE | N°95-11223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 95-11223


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X..., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur ; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la manoeuvre effectuée par l'employeur de la victime présentait le caractère matériel d'u

ne infraction, alors que, selon le moyen, la procédure des articles 706-3 et s...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 décembre 1990, M. X..., marin à bord d'un chalutier, a été blessé pendant son travail, lors de l'exécution d'une manoeuvre d'accostage réalisée par son employeur ; qu'il a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui a accueilli sa demande d'indemnisation et ordonné une expertise concernant l'étendue du préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la manoeuvre effectuée par l'employeur de la victime présentait le caractère matériel d'une infraction, alors que, selon le moyen, la procédure des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale est exclue lorsque l'infraction imputable à l'employeur de la victime constitue en même temps un accident du travail ; qu'en l'espèce, en faisant application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale à un accident du travail causé par l'employeur à son salarié, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 79 et suivants du Code du travail maritime et les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation doit tenir compte des prestations servies par l'organisme social ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de tenir compte des prestations sociales versées à la victime, au prétexte erroné que les particularités de régime de protection sociale des marins sont sans incidence sur l'application des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ;

Et attendu que l'arrêt, n'ayant pas encore statué sur la réparation du préjudice de la victime, le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;

Attendu que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions sont à la charge du Trésor public ;

Attendu que l'arrêt, qui a alloué une indemnité à M. X..., a condamné le Fonds aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qui concerne les dépens, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11223
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'accident du travail .

L'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction.


Références :

Code de procédure pénale 706-3, R91, R92-15
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°95-11223, Bull. civ. 1997 II N° 191 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 191 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11223
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