Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis Y..., qui, avec M. Jean-Marie X..., avait commis un vol à main armée, a fait l'objet d'une tentative de meurtre par ce dernier ; que la cour d'assises, qui les a condamnés pour le crime de vol, a aussi condamné M. X... pour celui de tentative de meurtre, allouant à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir intégralement la demande de M. Jean-Louis Y..., l'arrêt énonce que la faute de la victime doit s'apprécier au moment de la commission de l'infraction ayant causé les dommages et qu'il n'est ni justifié ni allégué que le comportement de M. Y... ait été fautif au moment où il a été victime d'une tentative de meurtre ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.