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18/06/1997 | FRANCE | N°94-20563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 1997, 94-20563


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis Y..., qui, avec M. Jean-Marie X..., avait commis un vol à main armée, a fait l'objet d'une tentative de meurtre par ce dernier ; que la cour d'assises, qui les a condamnés pour le crime de vol, a aussi condamné M. X... pour celui de tentative de me

urtre, allouant à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
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Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Louis Y..., qui, avec M. Jean-Marie X..., avait commis un vol à main armée, a fait l'objet d'une tentative de meurtre par ce dernier ; que la cour d'assises, qui les a condamnés pour le crime de vol, a aussi condamné M. X... pour celui de tentative de meurtre, allouant à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir intégralement la demande de M. Jean-Louis Y..., l'arrêt énonce que la faute de la victime doit s'apprécier au moment de la commission de l'infraction ayant causé les dommages et qu'il n'est ni justifié ni allégué que le comportement de M. Y... ait été fautif au moment où il a été victime d'une tentative de meurtre ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-20563
Date de la décision : 18/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Faute concomitante ou proche de l'infraction .

Encourt la cassation pour avoir ajouté à l'article 706-3 du Code de procédure pénale une condition qu'il ne comporte pas l'arrêt qui énonce que la faute de la victime doit s'apprécier au moment de la commission de l'infraction ayant causé les dommages.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 dernier al

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-27, Bulletin 1993, II, n° 300, p. 166 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1997, pourvoi n°94-20563, Bull. civ. 1997 II N° 193 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 193 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20563
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