Attendu que le 10 janvier 1985, la société Polyclinique Charles-Ferran (la clinique) consentit à M. X... un contrat d'exercice de la radiologie à durée indéterminée, avec exclusivité, à compter du 1er février 1985, et un bail portant sur des locaux à usage de cabinet de radiologie, situés dans une partie annexe et communicante ; que, par la suite, M. X... s'est associé avec d'autres médecins, à qui la convention d'exercice a été étendue par la Clinique ; que, à l'occasion du déménagement de la Clinique, des divergences se firent jour entre les parties sur les conditions de réinstallation de ces médecins ; que M. X... et trois de ses associés, Mme Z..., Mme A... et M. Y... ont fait assigner la Clinique pour faire juger que celle-ci avait rompu unilatéralement le contrat à ses torts, et pour obtenir des dommages-intérêts, la Clinique soutenant de son côté que les radiologues s'étaient rendus responsables de la rupture unilatérale du contrat en refusant de transférer leur activité dans les nouveaux locaux ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X..., Mme Z..., Mme A..., et M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture des relations contractuelles les unissant à la Clinique, s'est produite aux torts partagés de celle-ci et des médecins, alors, selon le moyen, que, d'une part, en décidant que ces médecins avaient commis une faute, justifiant de leur imputer partiellement la rupture de la convention d'exercice, en manifestant leur volonté de poursuivre leur activité sur l'ancien site, et en s'abstenant de mettre la clinique en demeure de louer de nouveaux locaux, après avoir constaté que la clinique avait subordonné la présence des médecins dans les nouveaux locaux, dont elle leur avait interdit l'entrée, à des conditions non prévues par la convention, qu'ils pouvaient dès lors légitimement refuser, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se déterminant par la circonstance que les médecins n'entendaient plus poursuivre sérieusement l'exécution de leurs accords initiaux, tout en relevant que la clinique leur avait fait interdiction de pénétrer dans les nouveaux locaux, ce dont il résultait nécessairement qu'ils étaient disposés à exécuter la convention d'exercice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève souverainement que, dans une lettre du 14 décembre 1990, les médecins ont clairement indiqué leur volonté de poursuivre leurs activités sur l'ancien site, avec l'exclusivité que le contrat du 1er février 1985 leur reconnaissait ; et qu'après avoir retenu qu'ils ne pouvaient ignorer que cette exclusivité impliquait nécessairement que le contrat soit exécuté dans les locaux de la clinique ou à proximité immédiate, elle a pu en déduire qu'en prétendant exercer leur contrat d'exercice en exclusivité hors de ces locaux, ils ont rompu le contrat qui les unissait à celle-ci ;
Et attendu que la rupture par les médecins étant ainsi acquise, il ne peut être reproché à l'arrêt de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations en relevant que, le 15 juillet 1992, soit seulement 18 mois plus tard, la clinique avait refusé à un des médecins de pénétrer dans ces nouveaux locaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les médecins à indemniser la clinique de son préjudice, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que chaque partie a eu un comportement fautif, qu'ainsi, il convient de retenir que la rupture du contrat s'est faite à leurs torts réciproques, et qu'en conséquence chaque partie supportera le préjudice que ses propres fautes ont occasionné à l'autre partie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard à la gravité des fautes retenues, ni la part du dommage de l'une et de l'autre qu'elles doivent respectivement supporter de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que chaque partie supportera le préjudice subi par l'autre partie, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.