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17/06/1997 | FRANCE | N°95-13267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1997, 95-13267


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer à la Compagnie générale des eaux (la CGE) des sommes représentant le montant de deux factures liées à la mise à sa disposition d'un système d'irrigation, alors, selon le moyen, que la CGE, titulaire d'un contrat d'affermage passé avec l'Association syndicale autorisée aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy (ASAAF), ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'association dont les effets sont relatifs, pour obtenir le paiement direct par u

n " associé " des redevances, prévues par le règlement intérieur de l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer à la Compagnie générale des eaux (la CGE) des sommes représentant le montant de deux factures liées à la mise à sa disposition d'un système d'irrigation, alors, selon le moyen, que la CGE, titulaire d'un contrat d'affermage passé avec l'Association syndicale autorisée aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy (ASAAF), ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'association dont les effets sont relatifs, pour obtenir le paiement direct par un " associé " des redevances, prévues par le règlement intérieur de l'association pour la couverture des dépenses et le remboursement des emprunts, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'association à laquelle M. X... avait adhéré, comme l'a souverainement relevé la cour d'appel, est un établissement public administratif qui était donc en droit d'affermer à la CGE le service public dont il se trouvait chargé ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt, qui décide que cette société avait qualité pour facturer directement les redevances aux usagers, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-13267
Date de la décision : 17/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association autorisée - Nature - Etablissement public - Effets - Droit d'affermer le service public dont il se trouve chargé .

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Affermage - Affermage par une association syndicale autorisée

Une association syndicale autorisée est un établissement public administratif qui est en droit d'affermer le service public dont il se trouve chargé à une société, laquelle a donc qualité pour facturer directement les redevances aux usagers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 juillet 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-01-30, Bulletin 1985, I, n° 42, p. 40 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1997, pourvoi n°95-13267, Bull. civ. 1997 I N° 199 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 199 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chartier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13267
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