Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer à la Compagnie générale des eaux (la CGE) des sommes représentant le montant de deux factures liées à la mise à sa disposition d'un système d'irrigation, alors, selon le moyen, que la CGE, titulaire d'un contrat d'affermage passé avec l'Association syndicale autorisée aménagement foncier du canton de Montaigu-de-Quercy (ASAAF), ne pouvait se prévaloir d'un contrat d'association dont les effets sont relatifs, pour obtenir le paiement direct par un " associé " des redevances, prévues par le règlement intérieur de l'association pour la couverture des dépenses et le remboursement des emprunts, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'association à laquelle M. X... avait adhéré, comme l'a souverainement relevé la cour d'appel, est un établissement public administratif qui était donc en droit d'affermer à la CGE le service public dont il se trouvait chargé ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt, qui décide que cette société avait qualité pour facturer directement les redevances aux usagers, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.