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11/06/1997 | FRANCE | N°95-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 95-14635


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 4, 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Soleil le syndicat a assigné la Société d'am

énagement urbain et rural SAUR en paiement de certaines sommes, que le tribunal de gra...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 4, 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Soleil le syndicat a assigné la Société d'aménagement urbain et rural SAUR en paiement de certaines sommes, que le tribunal de grande instance saisi s'est déclaré incompétent, le 28 juin 1994, " au profit d'un tribunal administratif ", que le 3 août 1994, le syndicat a formé un contredit ;

Attendu que pour dire le contredit irrecevable, la cour d'appel énonce qu'aux mentions du registre d'audience indiquant le 28 juin 1994 comme date de délibéré, insuffisantes à elles seules pour suppléer la preuve de ce que les parties ont été informées, s'ajoute le fait qu'à aucun moment il ne résulte des conclusions du syndicat que soit contesté formellement l'accomplissement de la formalité de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat avait expressément contesté sa connaissance de la date du prononcé du jugement, lequel ne comportait aucune mention à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable le contredit, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14635
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le jugement - Nécessité .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le jugement - Condition

Le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties par le président et que cet avis est mentionné dans le jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4, 82, 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-05-06, Bulletin 1997, II, n° 129, p. 76 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-14635, Bull. civ. 1997 II N° 172 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 172 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chardon.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14635
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