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11/06/1997 | FRANCE | N°94-18263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 94-18263


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994) qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Canonge, une ordonnance du juge-commissaire, rendue à la requête de la société Panzani qui se prévalait d'une vente à la société Canonge avec clause de réserve de propriété, a autorisé la première à reprendre en nature ou en valeur les marchandises qu'elle avait vendues et qui se trouvaient en nature dans l'actif de la seconde au jour de l'ouverture de la procédure ; que la société Panzani a

ensuite assigné M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judi...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1994) qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Canonge, une ordonnance du juge-commissaire, rendue à la requête de la société Panzani qui se prévalait d'une vente à la société Canonge avec clause de réserve de propriété, a autorisé la première à reprendre en nature ou en valeur les marchandises qu'elle avait vendues et qui se trouvaient en nature dans l'actif de la seconde au jour de l'ouverture de la procédure ; que la société Panzani a ensuite assigné M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Canonge devant un juge de l'exécution pour voir fixer le montant de la valeur représentative des marchandises dont la reprise avait été autorisée par l'ordonnance ; que le juge ayant accueilli cette demande, M. X..., ès qualités, a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Panzani alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une difficulté d'exécution toute circonstance faisant obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire ; que l'exécution de l'ordonnance faisant droit à la revendication de la société Panzani supposait que soit déterminée la consistance des marchandises qui étaient en possession du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure ; qu'il entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher les difficultés survenues sur ce point ; qu'en subordonnant l'exercice des pouvoirs du juge de l'exécution à l'existence d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que l'ordonnance du 13 mai 1992, devenue définitive, autorisait, alternativement, la revendication des marchandises existant en nature au jour de l'ouverture de la procédure ou la revendication de leur prix si elles avaient été vendues ; que la détermination de la consistance des marchandises ou de leur valeur constituait une difficulté d'exécution de ladite ordonnance ; qu'en décidant que la contestation sur la valeur des marchandises constituait une demande nouvelle, la cour d'appel a méconnu la portée de l'ordonnance du 13 mai 1992 et violé ainsi l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que lorsqu'un inventaire est prescrit, il incombe au liquidateur d'établir que les marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure ; que M. X... n'avait produit aucun inventaire aux débats, en se retranchant derrière l'affirmation qu'un tel document était " interne à la procédure " ; que la société Panzani était donc en droit, du fait de cette carence, de réclamer la valeur des marchandises qu'elle avait vendues avec une réserve de propriété ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ;

Qu'ayant exactement énoncé que la contestation opposant la société Panzani au liquidateur n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-18263
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ces titres .

Le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre. Une personne qui avait été autorisée par un juge-commissaire à reprendre en nature ou en valeur les marchandises qu'elle avait vendues à une société à l'encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte, et qui se trouvaient en nature dans l'actif de celle-ci au jour de l'ouverture de la procédure, ayant assigné le liquidateur de cette société devant un juge de l'exécution pour voir fixer le montant de la valeur représentative des marchandises dont la reprise avait été autorisée, est par suite, légalement justifié l'arrêt qui rejette cette demande en énonçant exactement que la contestation opposant la société au liquidateur n'était pas apparue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 1994

A RAPPROCHER : Avis, 1995-06-16, Bulletin 1995, Avis, n° 9, p. 6.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°94-18263, Bull. civ. 1997 II N° 183 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 183 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18263
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