Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 6 mars 1978, la Banque populaire du Sud-Ouest, BPSO, a consenti aux époux Jacques X... deux prêts de 50 000 et 100 000 francs, remboursables en 15 ans, avec pour garantie le cautionnement solidaire et hypothécaire de Mme X..., mère ; que, par ailleurs, M. Jacques X... était titulaire, auprès de la même banque, d'un compte courant garanti par le cautionnement, à hauteur de 70 000 francs, donné le 7 septembre 1983 par sa soeur, Mme Y..., et valable jusqu'au 7 septembre 1988 ; que Mme X..., mère, est décédée le 16 mai 1980 ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs principaux, la BPSO a demandé la condamnation de Mme Y..., en sa qualité d'héritière, au paiement des sommes restant dues au titre du remboursement des prêts et, en sa qualité de caution du compte courant, au paiement du montant de son engagement ; que Mme Y... a opposé qu'au jour du décès de sa mère, il n'y avait aucun impayé au titre des prêts et qu'à l'expiration de son propre engagement, la créance invoquée n'était pas née ; que l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1995) a accueilli les demandes de la BPSO ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes dues au titre du remboursement des prêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'engagement de la caution ne peut être mis en oeuvre que si la défaillance du débiteur principal se produit avant le décès de la caution ; que les premiers défauts de paiements ayant eu lieu en 1988, soit 8 ans après le décès de la caution, la cour d'appel ne pouvait condamner son héritière sans violer l'article 2017 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'obligation est divisible entre les héritiers ; que la caution laissait à sa survivance deux héritiers, Jacques X..., le débiteur principal et Mme Y... ; qu'en condamnant celle-ci à payer la totalité de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1220 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, retenant que le remboursement des prêts constituait une obligation à terme, la cour d'appel a, à bon droit, considéré que la dette des débiteurs principaux avait déjà pris naissance avant le décès de la caution, même si elle n'était pas encore exigible à cette date ; qu'en second lieu, Mme Y... n'a pas invoqué devant les juges du fond la division légale de la dette entre les héritiers ; que, mélangé de fait, le grief est nouveau ;
Qu'ainsi, non fondé en sa première branche, le moyen est irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.