Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que le recours subrogatoire, institué par ce texte au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité ;
Attendu que la Caisse de retraite des notaires a confié à quatre entreprises, les sociétés Degaine, Morand, Novetanche et Forgefer Le Brise, la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble lui appartenant ; qu'un incendie a endommagé cet immeuble, alors que les travaux de rénovation étaient en cours d'exécution ; que le Groupe des assurances nationales de Paris (GAN), assureur de la Caisse de retraite des notaires, lui a versé une indemnité ; qu'il a, par la suite, assigné, sur le fondement des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1788 du Code civil, les entreprises ainsi que leur assureur commun, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pour obtenir le remboursement d'acomptes que leur avait versés la Caisse de retraite des notaires avant le sinistre ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la quittance subrogative délivrée au GAN concernant l'indemnisation du sinistre et non pas l'inexécution de l'ouvrage, cet assureur n'avait pas qualité pour agir au lieu et place de la Caisse de retraite des notaires qu'il n'avait pas indemnisée de ce chef et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir de l'article 1788 du Code civil pour obtenir la restitution d'acomptes versés par ladite Caisse aux entreprises ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'une partie des ouvrages fournis par les entreprises chargées de la réalisation de travaux de rénovation avait été détruite par l'incendie et alors qu'en l'absence de réception de ces travaux, la perte des éléments fournis par les entreprises était, en application de l'article 1788 du Code civil, à leur charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.