La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°95-15210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1997, 95-15210


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que le recours subrogatoire, institué par ce texte au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité ;

Attendu que la Caisse de retraite des notaires a confié à quatre entreprises, les sociétés Degaine, Morand, Novetanche et Forgefer Le Brise, la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble lui appartenant ; qu'un incendie a endommagé cet immeuble, alors que les travaux de rénovation étaient en cours d'exéc

ution ; que le Groupe des assurances nationales de Paris (GAN), assureur de la ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que le recours subrogatoire, institué par ce texte au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité ;

Attendu que la Caisse de retraite des notaires a confié à quatre entreprises, les sociétés Degaine, Morand, Novetanche et Forgefer Le Brise, la réalisation de travaux de rénovation dans un immeuble lui appartenant ; qu'un incendie a endommagé cet immeuble, alors que les travaux de rénovation étaient en cours d'exécution ; que le Groupe des assurances nationales de Paris (GAN), assureur de la Caisse de retraite des notaires, lui a versé une indemnité ; qu'il a, par la suite, assigné, sur le fondement des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1788 du Code civil, les entreprises ainsi que leur assureur commun, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pour obtenir le remboursement d'acomptes que leur avait versés la Caisse de retraite des notaires avant le sinistre ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la quittance subrogative délivrée au GAN concernant l'indemnisation du sinistre et non pas l'inexécution de l'ouvrage, cet assureur n'avait pas qualité pour agir au lieu et place de la Caisse de retraite des notaires qu'il n'avait pas indemnisée de ce chef et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir de l'article 1788 du Code civil pour obtenir la restitution d'acomptes versés par ladite Caisse aux entreprises ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté qu'une partie des ouvrages fournis par les entreprises chargées de la réalisation de travaux de rénovation avait été détruite par l'incendie et alors qu'en l'absence de réception de ces travaux, la perte des éléments fournis par les entreprises était, en application de l'article 1788 du Code civil, à leur charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-15210
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent .

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Assurance - Droits de l'assureur - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent

Le recours subrogatoire, institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, s'exerce quel que soit le fondement de la responsabilité.


Références :

Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-11-08, Bulletin 1982, I, n° 320, p. 274 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1997, pourvoi n°95-15210, Bull. civ. 1997 I N° 191 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 191 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award