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10/06/1997 | FRANCE | N°95-14966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1997, 95-14966


Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention d'autorisation de découvert conclue entre la Caisse d'épargne de Lorraine Nord et M. X..., artisan, a été résiliée par notification verbale à celui-ci, bien qu'elle ait prévu une possibilité de résiliation à tout moment par lettre simple ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la Caisse d'épargne, à qui il lui reprochait de ne pas avoir respecté la forme stipulée de dénonciation de la convention,

l'arrêt retient que M. X... a bien été informé verbalement de la suppression de son ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention d'autorisation de découvert conclue entre la Caisse d'épargne de Lorraine Nord et M. X..., artisan, a été résiliée par notification verbale à celui-ci, bien qu'elle ait prévu une possibilité de résiliation à tout moment par lettre simple ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la Caisse d'épargne, à qui il lui reprochait de ne pas avoir respecté la forme stipulée de dénonciation de la convention, l'arrêt retient que M. X... a bien été informé verbalement de la suppression de son droit à découvert et que la convention ne contenait aucune indication d'où il pourrait se déduire que la forme écrite aurait été requise à peine de nullité de la résiliation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention ne permettait de déroger aux conditions énoncées par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour la dénonciation d'un découvert consenti à une entreprise artisanale qu'à la condition de respecter la forme écrite, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14966
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert - Convention de découvert - Dénonciation par la banque - Ecrit - Nécessité .

Il ne peut être dérogé, par convention, aux conditions énoncées par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour la dénonciation d'un découvert consenti à une entreprise artisanale qu'en respectant la forme écrite.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1986 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1997, pourvoi n°95-14966, Bull. civ. 1997 IV N° 175 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 175 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14966
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