Attendu que, le 21 novembre 1941, André X... a donné, à titre de partage anticipé, à ses deux enfants, James-Louis et Henry, la nue-propriété d'immeubles évalués à 2 100 000 francs ; que, le 29 mars 1949, il a donné à l'Etat français des oeuvres d'art estimées à 1 300 000 francs ; qu'il est décédé le 13 juillet 1987, laissant un actif net de 55 911,25 francs suisses ; qu'il n'est plus discuté que sa succession est régie par la loi suisse ; que, soutenant que la collection donnée doit être évaluée au jour du décès à 35 millions de francs, de sorte qu'elle excède la quotité disponible, et prétendant qu'ils ne seront pas remplis dans la succession de leur réserve, MM. James-Louis et Henry X..., héritiers réservataires, de nationalité française, ont assigné l'Etat français en réduction de la donation afin d'exercer le prélèvement institué par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995) d'avoir violé ce texte en reconnaissant aux consorts X... le droit de s'en prévaloir, alors, selon le moyen, que son application suppose un concours entre des cohéritiers, même français, venant au partage des biens d'une même succession ; que le simple donataire n'est pas héritier et n'a aucune vocation à concourir au partage des biens, de sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle a fait, sa décision revenant à rendre le donataire personnellement débiteur d'une indemnité ;
Mais attendu que le droit de prélèvement peut s'exercer sur les biens donnés, situés en France et qui, selon le droit français, auraient pu faire l'objet d'une action en réduction pour atteinte à la réserve si l'ensemble de la succession avait été régi par la loi française ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que l'Etat français était donataire de tels biens, n'encourt pas le grief du moyen qui n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.