La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1997 | FRANCE | N°96-04097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1997, 96-04097


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la décision attaquée est une ordonnance par laquelle le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ; que, selon l'article R. 332-3, dernier alinéa, du Code de la consommation, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel ; que, par suite, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consomation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte une partie peut con

tester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la décision attaquée est une ordonnance par laquelle le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ; que, selon l'article R. 332-3, dernier alinéa, du Code de la consommation, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel ; que, par suite, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consomation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite ; attendu que M. X... a formé, début 1995, une demande de règlement amiable de ses dettes ; qu'en l'absence d'accord sur l'établissement d'un plan conventionnel il a saisi la commission de surendettement d'une demande de recommandation des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; que cette commission a rendu son avis et l'a adressé aux parties par une lettre datée du 12 janvier 1996 ; que l'ordonnance attaquée a conféré force exécutoire aux mesures recommandées après avoir relevé que le juge de l'exécution n'avait " pas été saisi conformément aux dispositions de l'article L. 332-2 du Code de la consommation de contestations, tant du débiteur que de ses créanciers, des mesures recommandées par la commission " ;

Attendu, cependant, que le juge de l'exécution a rendu son ordonnance le 17 janvier 1996, soit avant l'expiration du délai de 15 jours qui courait à compter du 12 janvier 1996, date de la notification des mesures recommandées par la commission, de sorte qu'il n'a pu tenir compte de la contestation formée par la caisse de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et enregistrée le 23 janvier 1996, avant l'expiration du délai précité, au greffe de la juridiction ; qu'en statuant comme il a fait le juge de l'exécution a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04097
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement (loi du 8 février 1995) - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Délai de quinze jours à compter de leur notification - Effets - Décision du juge de l'exécution leur conférant force exécutoire - Décision ne pouvant être prise avant de vérifier l'absence de contestation dans ce délai .

Aux termes de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la commission de surendettement, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. Par suite, le juge de l'exécution ne peut conférer force exécutoire aux mesures recommandées avant de s'être assuré de l'absence de toute contestation dans ce délai.


Références :

Code de la consommation L332-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1997, pourvoi n°96-04097, Bull. civ. 1997 I N° 176 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 176 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.04097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award