Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la décision attaquée est une ordonnance par laquelle le juge de l'exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ; que, selon l'article R. 332-3, dernier alinéa, du Code de la consommation, une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel ; que, par suite, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 332-2 du Code de la consomation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite ; attendu que M. X... a formé, début 1995, une demande de règlement amiable de ses dettes ; qu'en l'absence d'accord sur l'établissement d'un plan conventionnel il a saisi la commission de surendettement d'une demande de recommandation des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ; que cette commission a rendu son avis et l'a adressé aux parties par une lettre datée du 12 janvier 1996 ; que l'ordonnance attaquée a conféré force exécutoire aux mesures recommandées après avoir relevé que le juge de l'exécution n'avait " pas été saisi conformément aux dispositions de l'article L. 332-2 du Code de la consommation de contestations, tant du débiteur que de ses créanciers, des mesures recommandées par la commission " ;
Attendu, cependant, que le juge de l'exécution a rendu son ordonnance le 17 janvier 1996, soit avant l'expiration du délai de 15 jours qui courait à compter du 12 janvier 1996, date de la notification des mesures recommandées par la commission, de sorte qu'il n'a pu tenir compte de la contestation formée par la caisse de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et enregistrée le 23 janvier 1996, avant l'expiration du délai précité, au greffe de la juridiction ; qu'en statuant comme il a fait le juge de l'exécution a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Basse-Terre.